Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 862

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée7 octobre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
10333

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.099

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a annulé les élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées les 22 et 28 janvier 1991 aux motifs que le déroulement du premier tour ne pouvait qu'être perturbé par le fait que l'unique candidat était sous le coup d'une procédure de licenciement ; que la très faible participation au scrutin traduisait à l'évidence un désintérêt des électeurs pour une élection dont le seul candidat apparaissait virtuellement licencié ; qu'il suffisait que la démobilisation de l'électorat puisse paraître trouver sa cause dans la confusion de la situation née de l'incertitude de l'avenir réservé dans l'entreprise au candidat en lice pour que la régularité formelle des opérations électorales…

10335

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.363

Cour de cassation

par jugement du 12 juillet 1991, le tribunal d'instance de Martigues a dit que le syndicat STL de l'entreprise Montlaur Etang de Berre était dépourvu de la représentativité le qualifiant pour être présent au premier tour des élections des délégués du personnel et annulé en conséquence les résultats de l'élection qui s'est tenue le 17 mars 1991 ; Attendu que le syndicat STL fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, en premier lieu, qu'il résulte du montant total des cotisations versées et de celui des cotisations individuelles que 51 personnes au moins ont adhéré au syndicat STL, ce qui démontre la représentativité de celui-ci, compte tenu de l'effectif global de l'entreprise ; alors en second lieu, que les résultats électoraux de l'élection

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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10336

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.354

Cour de cassation

par jugement du 28 octobre 1991, le tribunal d'instance du Havre s'est déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande de la section syndicale CGT Plurisol et de la coordination des syndicats et sections syndicales du complexe Pétrochimique Atochem-Gonfreville tendant à ce que les élections des délégués du personnel des sociétés Plurisol et Teep aient lieu au centre de travaux du Havre regroupant des salariés de ces deux sociétés et a ordonné la transmission de l'affaire au greffe du tribunal d'instance de Rouen, dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société Plurisol où ont eu lieu les élections litigieuses ; Attendu que le syndicat CGT, fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, les

Élections professionnellesRejet+2
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10337

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.353

Cour de cassation

l'employeur soit contraint de convoquer les organisations syndicales représentatives dans la société, afin de trouver un accord après négociation pour une représentation du chantier Atochem ; alors que, d'une part, l'article L. 122-12 du Code du travail devait s'appliquer, puisqu'il y avait poursuite d'une activité identique par un nouveau prestataire, donc "entité économique autonome", ce que confirmait la garantie de reprise de 100 % du personnel par le nouveau prestataire imposée par l'annexe 7 de la convention collective du nettoyage ; alors, que d'autre part, le mandat des délégués du personnel devait être maintenu en application de l'article L. 423-16 du Code du travail ; alors qu'enfin, le juge du fond n'a pas respecté la jurisprudence

Élections professionnellesRejet+2
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10338

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.347

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT du 17ème (CGT-FSM), dont le siège est ... (17e), en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de la société anonyme 2 AF, dont le siège est ... à Athis-Mons (Essonne), défenderesse à la cassation ; En présence de : M. Mansour Z..., demeurant ... (18e), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M.

Élections professionnellesRejet+2
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10339

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.332

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le comité d'entreprise est valablement représenté en justice par un de ses membres délégué à cet effet ; Attendu que M. X..., responsable du personnel du comité Régie d'Entreprise de la RATP dont la qualité pour agir a déjà été contestée en première instance, a produit à l'appui de son pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Paris (20e) prononcé le 25 octobre 1991 dans l'affaire syndicat CFDT contre comité Régie d'Entreprise de la RATP, un pouvoir spécial signé par le secrétaire dudit comité ; Mais attendu qu'il n'est pas établi que le signataire du pouvoir spécial ait été mandaté à cet effet par le comité d'entreprise ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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10340

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.301

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des personnels de l'immobilier 4, place de Rio de Janeiro, dont le siège est à X... Mory (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1991 par le tribunal d'instance de Paris 8e, au profit de la société anonyme SEFIMEG, dont le siège est à Paris (8e), 4, place Rio de Janeiro, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M.

10341

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.381

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu que le demandeur ne justifie pas avoir notifié aux défendeurs dans le mois de la déclaration de pourvoi, copie du mémoire ampliatif complémentaire déposé à la Cour de Cassation le 8 novembre 1991, par lettre recommandée avec accusé de réception ; d'où il suit que le moyen contenu dans ce mémoire ampliatif est irrecevable ; Sur le premier moyen figurant dans le mémoire joint à la déclaration de pourvoi : Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué d'avoir été rendu le 30 septembre 1991 alors, selon le pourvoi, qu'à l'issue de l'audience de plaidoiries le juge d'instance avait annoncé que le jugement serait rendu le 7 octobre 1991, ce qui constitue, compte tenu de la

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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10342

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-44.581

Cour de cassation

l'employeur devait, en fin d'année, majorer les salaires d'un pourcentage égal entre l'inflation constatée et l'augmentation générale déjà accordée en cours d'année ; qu'ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, la société Comepa faisait valoir que l'augmentation globale des salaires en 1984 dépassait 15 % l'an et que même si l'on admettait que l'inflation avait été, pendant cette même période, de 6,7 %, la société Comepa avait rempli les termes de l'accord puisque les augmentations qu'elle a servies étaient supérieures à ce pourcentage ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait à l'obligation résultant de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

10343

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-43.496

Cour de cassation

par arrêté du 15 avril 1981, à nouveau saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant, pour l'essentiel, à la détermination, au vu de cette convention collective, du nombre d'unités de valeur dues à chacun d'eux et du montant, par l'attribution d'un coefficient, de leur rémunération ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir classé Mme E... en catégorie Bb, coefficient 160, pour 12 500 unités de valeur, et M. E... en catégorie A II, coefficient 130, en qualité de gardien, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si, en accordant à Mme E... le bénéfice de 12 500 unités de valeur, celle-ci n'était pas rémunérée pour l'ensemble des travaux de l'immeuble, ce dont il aurait dû résulter que M.

10344

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-60.129

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ercole E..., demeurant ... (Doubs), en cassation d'un jugement rendu le 7 mars 1991 par le tribunal d'instance de Montbeliard, au profit de la SARL SED, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Doubs), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. F..., C..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme A..., M. Y..., Mme D..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Boullez, avocat de la SED, les conclusions de M.

Élections professionnellesRejet+2
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