Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 861

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée5 novembre 1992
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
10321

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 89-45.056

Cour de cassation

l'employeur de Mme X... à partir du 1er juillet 1989, date à partir de laquelle l'administrateur de la société avait confié la gestion au SIVOM, constituait une difficulté sérieuse, le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, a excédé ses pouvoirs ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 5 octobre 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne ; Condamne Mme X...

10322

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 92-42.955

Cour de cassation

la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des salariés (CIPS), dont le siège est ... à Saint-Jean-de-Braye (Loiret), défenderesse ; LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Syndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Enregistrer Lire
10323

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-42.880

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. Y..., au service de M. X... en qualité de monteur en enseignes lumineuses, a assigné son employeur aux fins d'obtenir le paiement d'une prime d'ancienneté et d'une prime d'insalubrité en application de la convention collective de la métallurgie ; Attendu que pour débouter le salarié, la cour d'appel a énoncé que l'employeur avait déclaré l'entreprise à la chambre des métiers dans la rubrique "bâtiment", qu'il adhérait au syndicat départemental des artisans du bâtiment, que l'organisme professionnel de qualification et de classification du bâtiment et des activités annexes rattache aux activités du bâtiment les entreprises qui fabriquent les enseignes lumineuses et en assurent généralement la pose ; Qu'en statuant

10325

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-44.817

Cour de cassation

l'employeur soutient que le mémoire du salarié contenant l'énoncé des moyens de cassation a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 18 novembre 1991, plus de trois mois après la déclaration de pourvoi qu'il a faite en personne le 13 août 1991 ; qu'il conclut en conséquence, d'une part, à l'irrecevabilité du pourvoi, en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile, et, d'autre part, à l'irrecevabilité de l'intervention du syndicat CFTC ; Mais attendu qu'en tout état de cause, il ne résulte pas du procès-verbal de la déclaration de pourvoi que le salarié ait eu connaissance du délai de trois mois prévu pour le dépôt du mémoire ampliatif avant la remise ou la réception du récépissé, daté du 26 août 1991, de cette déclaration ;

10326

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-44.313

Cour de cassation

il résulte des énonciations de la déclaration de pourvoi en cassation faite le 5 mai 1989 par un avocat au Barreau de Paris, qu'il n'a pas alors été présenté de pouvoir spécial ; que la transmission ultérieure le 10 mai 1989 d'un pouvoir spécial n'est pas de nature à justifier qu'à la date du pourvoi, le mandataire était muni de ce document ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré d'office irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... au Roi à Paris 11e, envers M. Pinhal X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Vigroux, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
10327

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.065

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, que la période de suspension du contrat en raison d'un accident du travail ne peut être considérée comme imputable à une faute du salarié ; qu'il avait bénéficié d'un arrêt de travail en raison d'un accident du travail auquel a succédé un arrêt de travail pour maladie bien qu'il fût consécutif à une rechute ; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

10328

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.281

Cour de cassation

par jugement du 31 juillet 1991, le tribunal d'instance de Sens a annulé la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale C.G.T. au sein de la société Filtec, intervenue le 27 juin 1991, jour où la salariée avait appris qu'une procédure de licenciement allait être engagée à son encontre ; Attendu que Mme Y... soutient, d'une part, que l'Union départementale CGT de l'Yonne, défenderesse en première instance, n'a pas été convoquée à l'audience du 22 juillet 1991, en violation de l'article 471 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, les défenderesses n'ayant pas été informées en temps utile des moyens de fait et éléments de preuve sur lesquels la demanderesse fondait ses

10329

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.236

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société anonyme Entreprise ferroviaire SAFEN, dont le siège est sise ... (8ème), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, 2°) M. Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 26 juin 1991 par le tribunal d'instance de Douai, au profit de : 1°) M. Jacques Z..., secrétaire général de l'union locale des syndicats du Douaisis CGT, demeurant ... (Nord), 2°) M. Didier X... A..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

10330

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.227

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'unité économique et sociale, dont la reconnaissance implique, lorque la condition d'effectif est remplie, la mise en place d'un comité d'entreprise commun, ne peut exister qu'entre des entreprises juridiquement distinctes ; Attendu que le jugement attaqué a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Esso Techniques service (E.T.S) et le Centre de recherches de Mont-Saint-Aignan, établissement de la société Esso SAF, en vue de la mise en place d'un comité d'établissement commun Qu'en statuant ainsi, alors qu'un établissement ne pouvait constituer une entreprise juridiquement distincte au sens de l'article susvisé, le tribunal d'instance a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait

Syndicat / organisation syndicaleCassation
Enregistrer Lire
10331

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.202

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) le Syndicat indépendant et Autonome du personnel de la Société Générale (SIAP-CSL), 2°) Mme Danielle A..., 3°) M. Dominique E..., 4°) Mme Michelle X..., 5°) M. Yves C..., 6°) M. Emile D..., 7°) M. Michel Y..., tous domiciliés au ... (15e), en cassation d'un jugement rendu le 14 mai 1991 par le tribunal d'instance de Paris (9e), au profit de : 1°) la Société Générale, dont le siège est ... (9e), 2°) le Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne (CFDT), dont le siège est ... (19e), 3°) le Syndicat parisien CFTC des banques, dont le siège est ... (2e), 4°) le Syndicat CGT des employés de la Société Générale, dont le siège est ...

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
10332

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.193

Cour de cassation

il résulte en outre de cet accord que la rémunération, qui comprend les éléments essentiels du salaire, suit l'évolution de la valeur du point, que les intéressés bénéficient des dispositions relatives à l'intéressement et de tous les avantages de l'agent en activité, y compris l'acquisition de points d'ancienneté, qu'ils sont maintenus dans les régimes de sécurité sociale et de prévoyance ; qu'un protocole d'accord préelectoral conclu le 19 octobre 1988 a exclu le personnel dispensé d'activité de l'électorat pour les élections aux différents comités d'établissement ; que le syndicat national des pétroles CFTC en a demandé l'annulation de ce chef et a demandé également que le syndicat des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maitrise et

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.