Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 860

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée26 novembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
10309

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-45.597

Cour de cassation

l'employeur est parfaitement en droit d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales et les sanctionner par la retenue d'un jour de salaire et le non-paiement de la prime de présence pour le mois considéré ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries ; Mais attendu, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail, la convention collective des Nouvelles Galeries avait continué de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de travail des Grands Magasins qui lui était substituée, laquelle précisait dans l'

Salaire / rémunérationCassation+5
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10310

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 91-60.367

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rank Xerox, dont le siège social est à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), ..., agissant en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit : 1°/ du Syndicat CFE-CGC, représenté par M. Gilles Guillon, 2°/ du Syndicat CGT-FO, représenté par M. Patrick Godderis, 3°/ du Syndicat CGT, représenté par M. Jean-Michel Riva, 4°/ du Syndicat CFDT, représenté par M. Diegel, 5°/ du Syndicat CFTC, représenté par M. Cavasse, ayant tous élus domicile Société Rank Xerox, ...

Élections professionnellesCassation+1
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10311

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-46.081

Cour de cassation

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance n'est pas susceptible de pourvoi immédiat ; Attendu que l'arrêt attaqué s'est borné à déclarer irrecevable l'intervention du syndicat Force ouvrière de la société Ugine Savoie en l'état d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre et à le renvoyer, pour cause de litispendance, à poursuivre son action devant la cour d'appel de Versailles saisie de l'appel interjeté contre ledit jugement ; Attendu que le pourvoi formé contre une telle décision qui ne met pas fin à l'instance est…

10312

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 91-60.393

Cour de cassation

l'Association Centre Hérault Perce-Neige, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le Centre Hérault "Perce-Neige" fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pezenas, 28 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la désignation de M. B... en qualité de délégué syndical dans cet organisme comptant moins de 50 salariés alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que les dispositions conventionnelles permettaient aux syndicats représentatifs de désigner un délégué syndical, quel que soit l'effectif de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé l'article 8 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

CSE / représentants du personnelRejet+4
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10313

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-40.198

Cour de cassation

l'association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de la Nièvre, est secrétaire général adjoint du syndicat CGT des CFA du bâtiment ; qu'il bénéficie à ce titre de 36 heures de délégation par mois ; qu'il est aussi représentant titulaire CGT au comité régional de la formation professionnelle de la promotion sociale et de l'emploi (COREF) de Bourgogne formation à laquelle il a été nommé par le préfet ; Attendu que la cour d'appel a jugé que M. D... ne pouvait bénéficier pour l'exercice de sa mission au COREF, en octobre 1988, d'une rémunération s'ajoutant aux heures de délégation dont il jouissait déjà au motif que l'article 991-8 du Code du travail vise les simples salariés d'une entreprise qui ne disposent que de

Salaire / rémunérationCassation+3
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10314

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 89-43.883

Cour de cassation

il résulte clairement de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982, de l'accord national du 23 février 1982 signé par l'Union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales, du protocole d'accord du 30 mai 1983 portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans les services continus de la sidérurgie, du communiqué du 24 juin 1983 publié au sein de la société Ugine-Savoie, au terme des réunions des 2 et 22 juin 1983 entre la direction et les représentants du personnel, que la réduction des horaires de travail de 40 h à 33h 36 pour les salariés en feux continus, réduction opérée par anticipation sur le calendrier fixé par le législateur et allant au-delà du seuil de 35 h déterminé par ce dernier, prenait en compte

10316

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-41.348

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre national des biologistes, syndicat professionnel dont le siège est à Paris (14e), ..., représenté par son secrétaire général et son président en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Z..., A..., Pierre, Boubli, Leroux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M.

10318

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 89-42.281

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-12-1 du Code du travail, à moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ou d'une substitution d'employeur intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés, dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification.

10319

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 92-60.005

Cour de cassation

l'employeur concernant notamment le paiement des salaires ; qu'il a eu aussi une activité syndicale en dehors de l'entreprise qui s'est concrétisée notamment par les réclamations faites auprès de l'inspecteur du Travail les 22 juillet et 9 septembre 1991 ; que, de ce seul fait, la décision attaquée encourt la cassation pour défaut de base légale ; Mais attendu que le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir retenu que la désignation du salarié était frauduleuse au motif que, sous le coup d'une sanction disciplinaire, il pouvait se croire menacé de licenciement alors que, selon le

10320

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 89-44.218

Cour de cassation

l'employeur, il faut que cette modification entraîne un changement important dans les obligations du salarié au regard de la commune intention des parties lors de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'énumérer un certain nombre d'interdictions ou d'obligations qui étaient désormais imposées au salarié sans spécifier en quoi celles-ci dérogeaient aux stipulations contractuelles et, à supposer même que ce fût le cas pour certaines d'entre elles, sans préciser en quoi ces dérogations emportaient une modification déterminante desdites stipulations auxquelles il n'est même pas fait référence ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été interdit à M.

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