Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.348

Arrêt du 18 novembre 1992Pourvoi n° 90-41.348

Non publiéLicenciementSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre national des biologistes, syndicat professionnel dont le siège est à Paris (14e), ..., représenté par son secrétaire général et son président en exercice, domiciliés audit siège,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant à Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. D..., C..., Z..., A..., Pierre, Boubli, Leroux-Cocheril, conseillers, Mme Y..., M. B..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Henry, avocat du Centre national des biologistes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ; Atendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation tend à faire censurer les jugements ; Attendu que le Centre national des biologistes a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes, laquelle a pris acte de son engagement de régulariser la situation de M. X..., ancien salarié du centre, licencié le 22 novembre 1989, en matière d'indemnités de rupture et de certificat de travail ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

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Identifiant source
613721b7cd580146773f675d

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