Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.227

Arrêt du 7 octobre 1992Pourvoi n° 91-60.227

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Esso SAF, centre de recherches à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), rue du Tronquet, BP 198,

en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1991 par le tribunal d'instance de Rouen, au profit :

1°/ du syndicat CFE/CGC, représenté par M. G. Martin Saint Léon,

2°/ du syndicat CGT, représenté par M. JP Nicolas,

3°/ du syndicat FO, représenté par M. Colinet,

tous domicilié à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), Esso SAF, rue du Tronquet, BP 198,

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :

la société à responsabilité limitée Esso technologies et services (ETS), dont le siège est à Mont-Saint-Aignan, ..., BP 198,

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents :

M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., D..., Y..., A..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme C..., M. B..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Esso SAF, de Me Guinard, avocat du syndicat CGT, représenté par M. Nicolas, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 431-1 dernier alinéa du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'unité économique et sociale, dont la reconnaissance implique, lorque la condition d'effectif est remplie, la mise en place d'un comité d'entreprise commun, ne peut exister qu'entre des entreprises juridiquement distinctes ; Attendu que le jugement attaqué a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Esso Techniques service (E.T.S) et le Centre de recherches de Mont-Saint-Aignan, établissement de la société Esso SAF, en vue de la mise en place d'un comité d'établissement commun

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un établissement ne pouvait constituer une entreprise juridiquement distincte au sens de l'article susvisé, le tribunal d'instance a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mai 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Havre ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Rouen, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiants documentaires

Identifiant source
613721bfcd580146773f6cd0

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