Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 812

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée16 mars 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9733

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 92-18.415

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que M. X... et le Syndicat des masseurs- kinésithérapeutes-rééducateurs, convoqués pour la première fois à l'audience du 25 mai 1992, n'ayant pas déféré à ces convocations, le Tribunal a retenu l'affaire et a rendu son jugement le jour même ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir convoqué les parties non comparantes à une nouvelle audience, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième et le troisième moyens, réunis : Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X... et du Syndicat des

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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9734

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 93-13.371

Cour de cassation

Ayant estimé, par une interprétation nécessaire de l'acte de dénonciation du 5 mars 1991 de la Convention collective nationale des industries de la maroquinerie, des articles de voyage et autres industries s'y rattachant, signé le 12 mai 1961, que cette dénonciation n'englobait que les avenants et annexes qu'elle visait expressément, la cour d'appel a justement décidé que les accords du 12 janvier 1962, 19 mars et 17 juin 1985, pris en application des dispositions de la convention collective, n'étant pas visés par la dénonciation, celle-ci était nulle.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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9735

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-60.344

Cour de cassation

il résulte des articles L. 132-4 et L. 420-3 du Code du travail, qu'une convention collective signée par tous les syndicats représentatifs dans l'entreprise peut, hors le cas particulier des établissements de moins de 25 salariés, qui aux termes de l'article L. 432-6 du Code du travail, ne doivent comporter qu'un collège, modifier le nombre de collèges prévu par l'article L. 423-2 et par voie de conséquence, le nombre de délégués prévus par l'article R.

Élections professionnellesRejet+2
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9736

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.236

Cour de cassation

il résulte de ce texte, que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 412-16 ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré recevable la contestation de la société Nice-Matin de la désignation de M.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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9737

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.231

Cour de cassation

l'Association départementale pour l'éducation et l'insertion (ADEI), de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CFDT, de MM. Z... et X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'Association départementale pour l'éducation et l'insertion (ADEI) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de La Rochelle, 9 mai 1994) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical de l'établissement Institut médico-éducatif "La sagesse", alors, selon le moyen, d'une part, que si l'article 8 de la convention collective applicable, après avoir énoncé que "l'exercice du droit syndical

9738

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.192

Cour de cassation

Vu les articles L. 425-1 et L. 423-8 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la contestation formée par le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA) et par le centre Elan de Val des Prés de l'élection de M. X... au second tour des élections de délégués du personnel qui a eu lieu le 10 février 1994 au sein de l'établissement centre Elan de Val des Prés du CMSEA, le jugement attaqué a retenu que le tribunal administratif par jugement du 27 juin 1991 ayant annulé les décisions de l'inspecteur du travail qui ne lui reconnaissaient pas la qualité de salarié protégé, et M. X... ayant réclamé sa réintégration dans le délai légal, ce dernier remplissait toutes les conditions pour être électeur et éligible dans l'établissement ;

Nullité du licenciementCassation+3
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9739

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.106

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée des Editions du témoignage chrétien (ETC), dont le siège est ... (9ème), représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité, en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1994 par le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris, au profit : 1 ) du Syndicat national de l'écrit, CFDT, dont le siège est ... (19ème), 2 ) de M. C..., demeurant ... (12ème), 3 ) de Mme Maïté X..., demeurant ... (18ème), 4 ) de M. Pierre D..., demeurant ... (Val-de-Marne), 5 ) de M. Noël F..., demeurant ... (18ème), 6 ) de M. Philippe H..., demeurant ... (12ème), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 ) M. Michel Z..., 2 ) M.

9740

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 93-10.584

Cour de cassation

il résulte tant des constatations de l'arrêt attaqué que des pièces de la procédure que la demande formée l'avait d'abord été par le comité d'entreprise d'Aéromaritime dans l'intérêt de tous les salariés intéressés et qu'elle tendait au respect par la compagnie Air France des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, par la confirmation des qualifications de commandant de bord et des chefs de cabine venant de la compagnie Aéromaritime, que par suite cette demande était collective et ne pouvait à elle seule profiter individuellement aux salariés demandeurs ; que la cour d'appel a donc, de ce chef, violé les articles précités ; Mais attendu que la cour d'appel ayant statué au fond, conformément à l'article 79 du nouveau Code de procédure civile, le moyen est inopérant ;

9741

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1995, 93-43.415

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sadosky frères, dont le siège social est à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., BP 213, prise en la personne de son représentant légal actuel, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM.

9742

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 91-41.644

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Paris rendu entre le SNIP, organisation patronale signataire de la convention collective du 6 avril 1956 et à laquelle appartient la société Laboratoire Ici Pharma et le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux dont il n'est pas contesté que M. X... était adhérent, que la convention collective du 13 décembre 1973 était moins favorable que les conventions antérieures et que les visiteurs médicaux en fonction à cette date, et salariés d'un employeur affilié au SNIP pourraient, s'ils le souhaitaient, conserver le bénéfice des anciennes dispositions ; Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté que M. X... exerçait déjà les fonctions de délégué médical dans l'

9743

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 90-45.896

Cour de cassation

par arrêté du 11 décembre 1984, pour exercer les fonctions d'adjointe de psychiatrie dans le même hôpital de Picauville ; qu'un arrêté ministériel du 7 mars 1989 a mis fin à son détachement et l'a réintégrée au centre hospitalier spécialisé de Fains Veel ; que les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture, d'indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour non-remise de certificats de travail et de lettres de licenciement ; Attendu que, pour décider que le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur le litige opposant les praticiens à la Fondation Bon Sauveur, l'arrêt a énoncé qu'aucune

9744

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 90-44.681

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-4, L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, ensemble l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à raison du caractère illégal de la disposition des accords collectifs prévoyant un forfait des temps de travail effectif, la cour d'appel a énoncé que ce forfait ne contrevient pas aux dispositions du règlement européen du 20 juillet 1970, et ne dispense pas le conducteur routier d'utiliser le contrôlographe ; qu'aucune des clauses de rémunération n'est de nature à compromettre la sécurité, notamment par l'incitation directe ou indirecte au dépassement de la durée de travail et des temps de conduite autorisés ; Attendu, cependant, que la forfaitisation

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