Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.415

Arrêt du 7 mars 1995Pourvoi n° 93-43.415

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ne contient aucune date, ce qui rend imprécis les motifs invoqués, de sorte que, par insuffisance de motifs, cette lettre n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-14-2 du Code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sadosky frères, dont le siège social est à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ..., BP 213, prise en la personne de son représentant légal actuel, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Hémery, avocat de la société Sadosky frères, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 mai 1993), M. X... engagé le 27 octobre 1986 en qualité de directeur d'usine par la société Sadosky, a été licencié le 20 juin 1991, les motifs du licenciement étant énoncés, dans la lettre de rupture comme suit :

"- Abaissement de la qualité (réclamations Guilbert, GPV, Lutetia, Allibert),

- Non récupération des 77 palettes de blocs en période creuse de production (et qui vieillissent doucement),

- Absence d'instruction, d'organisation dans les équipes qui s'estiment abandonnées et sans surveillance (déchets, gâches en augmentation sont les effets).

- Maintien ou embauche des collaborateurs (maîtrise de production) jugés incompétents par l'ensemble du personnel et rejetés.

- Tout ceci concourt à une démobilisation du personnel qui s'inquiète de la détérioration et le fait savoir par son CE et syndicat.

En résumé, commandement et esprit d'organisation insuffisants pour un poste difficile comme celui de dirigeant d'usine ont provoqué les faits énumérés."

Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ne contient aucune date, ce qui rend imprécis les motifs invoqués, de sorte que, par insuffisance de motifs, cette lettre n'est pas conforme aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. X..., envers la société Sadosky frères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372276cd580146773fd4bb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372276cd580146773fd4bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.