Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 811

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée29 mars 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9721

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-44.382

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société X... et Y... d'un jugement du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse "par pli recommandé" au secrétariat de la juridiction qui a statué ; qu'un acte d'appel formé dans des conditions non prévues par ce texte équivaut à une absence d'acte ; que la cour d'appel a violé l'article R. 517-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la déclaration d'appel désigne le jugement dont il est fait appel ; que Mme Z...

9722

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 93-11.163

Cour de cassation

par arrêté du 5 octobre 1989, le préfet de l'Hérault a fixé le dimanche, sauf dérogation, le jour de fermeture hebdomadaire des boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain entre le 15 septembre et le 15 juin et a interdit la fabrication de pain ce jour de fermeture ; Attendu que pour interdire, sous astreinte définitive par infraction constatée, à la société Distribution barjacoise d'ouvrir son magasin le dimanche, la cour d'appel a retenu que, pour parvenir à l'élaboration de l'accord prévu par l'article L. 221-17 du Code du travail, seul l'accord des syndicats les plus représentatifs de la majorité des intéressés est exigé ; que la société n'établit pas le fait que le syndicat national des industries de boulangerie et pâtisserie et

9723

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 92-41.301

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 12 et 39 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale qu'il ne peut être fait obstacle à l'exercice du mandat des délégués syndicaux et que les congés exceptionnels auxquels ils ont droit pour l'exercice de ce mandat sont payés, sauf dans l'hypothèse où l'absence du salarié dure plus d'un mois. En conséquence, le juge des référés ne saurait se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'un délégué syndical tendant au remboursement de retenues, au titre des congés exceptionnels, opérées sur ses salaires, sans rechercher si ces retenues ne constituent pas un trouble manifestement illicite.

9724

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-43.886

Cour de cassation

par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration orale qu'un avocat au barreau de Valenciennes a faite le 13 juin 1991 au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Valenciennes, en disant agir en qualité de mandataire des établissements Joseph F... ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la déclaration de pourvoi, ni des pièces de la procédure que ce mandataire ait produit un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi qui ne répond pas aux exigences du texte susvisé est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les établissements Joseph F..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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9725

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 91-45.473

Cour de cassation

la salariée avait accompli les tâches pour lesquelles elle demandait un rappel de salaire ; qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à dater du 3 avril 1989, date de la saisine du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que les intérêts moratoires sont dus au jour où la somme est demandée par voie de sommation ou de demande en justice ; qu'en ordonnant que les intérêts au taux légal de la somme de 122 552,83 francs couraient à dater du 3 avril 1989,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1995, 92-40.420

Cour de cassation

il résulte nécessairement des termes de cette correspondance que M. Ribeyron ne s'estimait pas lié par un contrat de travail à la société Café Marsan et avait négocié les conditions de son engagement aux termes d'un nouveau contrat de travail, et non celle d'une reprise de son activité salariée ; qu'en prétendant que M. Ribeyron avait été incité à prévoir les modalités et les conditions exactes de reprise de son activité salariée, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, il s'induit nécessairement des termes de cette lettre, et de celle de M. Ribeyron à M. Frydman en date du 30 janvier 1983 régulièrement versée aux débats, par laquelle l'intéressé "renonce définitivement au

9728

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1995, 94-60.221

Cour de cassation

l'employeur de communiquer aux organisations syndicales la liste du personnel qu'elles réclamaient ; Attendu, ensuite, que s'il appartient au juge, saisi d'une demande de fixation des modalités des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir, d'ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible, le tribunal d'instance ne peut en revanche condamner l'employeur à remettre aux syndicats les documents litigieux ; qu'il s'ensuit que la décision est légalement justifiée ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir décidé que l'employeur ou son représentant pouvait assister aux opérations électorales et déclaré réguliers et de nature à assurer le secret du vote, l'ouverture de

Élections professionnellesRejet+2
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9729

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 92-18.419

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que M. X... et le Syndicat des masseurs- kinésithérapeutes-rééducateurs, convoqués pour la première fois à l'audience du 25 mai 1992, n'ayant pas déféré à ces convocations, le Tribunal a retenu l'affaire et a rendu son jugement le jour même ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir convoqué les parties non comparantes à une nouvelle audience, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième et le troisième moyens, réunis : Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X... et du Syndicat des

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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9730

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 92-18.418

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que M. X... et le Syndicat des masseurs- kinésithérapeutes-rééducateurs, convoqués pour la première fois à l'audience du 25 mai 1992, n'ayant pas déféré à ces convocations, le Tribunal a retenu l'affaire et a rendu son jugement le jour même ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir convoqué les parties non comparantes à une nouvelle audience, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième et le troisième moyens, réunis : Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X... et du Syndicat des

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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9731

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 92-18.417

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que M. X... et le Syndicat des masseurs- kinésithérapeutes-rééducateurs, convoqués pour la première fois à l'audience du 25 mai 1992, n'ayant pas déféré à ces convocations, le Tribunal a retenu l'affaire et a rendu son jugement le jour même ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir convoqué les parties non comparantes à une nouvelle audience, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième et le troisième moyens, réunis : Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X... et du Syndicat des

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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9732

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 92-18.416

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que Mlle Y... et le Syndicat des masseurs- kinésithérapeutes-rééducateurs, convoqués pour la première fois à l'audience du 25 mai 1992, n'ayant pas déféré à ces convocations, le Tribunal a retenu l'affaire et a rendu son jugement le jour même ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir convoqué les parties non comparantes à une nouvelle audience, le Tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième et le troisième moyens, réunis : Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 411-11 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de Mlle Y... et du Syndicat

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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