Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-18.418

Arrêt du 16 mars 1995Pourvoi n° 92-18.418

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que M. X. et le Syndicat des masseurs- kinésithérapeutes-rééducateurs, convoqués pour la première fois à l'audience du 25 mai 1992, n'ayant pas déféré à ces convocations, le Tribunal a retenu l'affaire et a rendu son jugement le jour même.
  • Réponse: Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X. et du Syndicat des masseurs- kinésithérapeutes-rééducateurs contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse refusant à un assuré la prise en charge de 25 séances cotées AMM9+D, le Tribunal énonce qu'aux termes de l'article 1er du nouveau Code de procédure civile, seules les parties introduisent l'instance.
  • Portée: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard X..., demeurant Le Longchamp, ... à La Verpillière (Isère),

2 / Le Syndicat des masseurs- kinésithérapeutes-rééducateurs (SNMKR), dont le siège est ... (5e), en cassation d'un jugement n 5800 rendu le 25 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, n 38-H, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Pierre, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et du Syndicat des masseurs- kinésithérapeutes-rééducateurs (SNMKR), les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale huit jours au moins avant la date de l'audience, et que, dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des mentions de la décision attaquée que M. X... et le Syndicat des masseurs- kinésithérapeutes-rééducateurs, convoqués pour la première fois à l'audience du 25 mai 1992, n'ayant pas déféré à ces convocations, le Tribunal a retenu l'affaire et a rendu son jugement le jour même ;

Qu'en statuant ainsi, sans avoir convoqué les parties non comparantes à une nouvelle audience, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième et le troisième moyens, réunis :

Vu les articles 31 du nouveau Code de procédure civile et L. 411-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de M. X... et du Syndicat des masseurs- kinésithérapeutes-rééducateurs contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse refusant à un assuré la prise en charge de 25 séances cotées AMM9+D, le Tribunal énonce qu'aux termes de l'article 1er du nouveau Code de procédure civile, seules les parties introduisent l'instance ;

Attendu cependant que le masseur- kinésithérapeute avait un intérêt personnel à la solution du litige sur la cotation des actes pratiqués, la modification de cette cotation par la caisse affectant le montant de ses honoraires ;

qu'il en était de même pour le syndicat professionnel, s'agissant des relations entre la profession qu'il représente et les organismes sociaux ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... et le Syndicat des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 500 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence ;

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vienne, envers M. X... et le Syndicat des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs (SNMKR), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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61372275cd580146773fd3c9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372275cd580146773fd3c9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1995.

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