Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.886

Arrêt du 28 mars 1995Pourvoi n° 91-43.886

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les établissements Joseph F..., dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 11 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Valenciennes (section industrie), au profit de :

1 ) Mme Murielle X..., demeurant ... à Petite-Forêt (Nord),

2 ) Mme Emma Z..., demeurant ... (Nord),

3 ) Mme Viviane A..., demeurant ... à Saint-Saulve (Nord),

4 ) Mme Joanna B..., demeurant ... (Nord),

5 ) Mme Brigitte C..., demeurant 8, espace Paul E... à Petite-Forêt (Nord),

6 ) Mme Ghislaine D..., demeurant 31, résidence Lechifflart, Bât B à Bruay-sur-Escaut (Nord),

7 ) Mme Ghislaine G..., demeurant ... (Nord),

8 ) Mme André H..., demeurant 57, cité Talabot, rue François Clerf à Anzin (Nord),

9 ) M. Honoré I..., demeurant ... (Nord),

10 ) Mme Y... Soula, demeurant ... à Denain (Nord),

11 ) le Syndicat CFDT HA-CUI-TEX et blanchisserie du Cambrésis et Valenciennois, domicilié ... (Nord), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration orale qu'un avocat au barreau de Valenciennes a faite le 13 juin 1991 au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Valenciennes, en disant agir en qualité de mandataire des établissements Joseph F... ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de la déclaration de pourvoi, ni des pièces de la procédure que ce mandataire ait produit un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi qui ne répond pas aux exigences du texte susvisé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les établissements Joseph F..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Identifiant source
61372277cd580146773fd5a2

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