Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 813

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée1 mars 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9745

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 93-15.546

Cour de cassation

il résulte des données de comparaison produites qu'à position égale, la rémunération globale garantie par l'accord contesté est plus favorable, étant observé que, conformément à l'article 12 de la convention collective des transports, tous les éléments assujettis aux cotisations sociales doivent être pris en compte soit notamment en l'espèce la prime d'astreinte et le bonus de pénibilité qui, ajoutant au forfait de 5 %, rémunèrent selon l'accord discuté les divers temps autres que de conduite ; Attendu, cependant, que la forfaitisation des temps de travail, non prévue par le décret du 16 janvier 1983 qui institue seulement des équivalences pour les temps de simple présence, d'attente et de disponibilité, ne peut aboutir à ce que le salarié reçoive

Salaire / rémunérationCassation+3
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9746

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-42.995

Cour de cassation

Vu les articles 1er et 2 de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques du 20 août 1952 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X..., Y..., A... et B... Z... et C..., tous fonctionnaires des PTT, ont été engagés entre 1974 et 1979 par le Crédit industriel et commercial de Paris en qualité de télexiste au service Télex pour y effectuer des transcriptions de messages par perforation de bandes sur système Télex ; que leur travail n'exigeait aucune connaissance bancaire ; qu'intervenant par équipe de deux, ils se rendaient au CIC en fonction de leurs possibilités et des horaires de travail aux PTT, l'employeur se contentant de vérifier la présence des équipes et l'exécution du travail ; qu'ayant été licenciés le

9747

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1995, 91-43.476

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du domaine du Fief, dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ..., représenté par son syndic la société Cabinet Villa, société anonyme, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de : 1 / M. Afonso Y..., 2 / Mme Dominique Y... née X..., demeurant tous deux à Lesigny (Seine-et-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Salaire / rémunérationCassation+3
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9748

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.203

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que, depuis son retour de congé sabbatique en 1986, Yvonne X... a toujours été affectée au service du 4e Est, la cour d'appel a dénaturé une pièce de la procédure, en violation de l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'un accord collectif, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui ; qu'en l'espèce, la clinique était soumise aux conditions résultant de l'accord d'entreprise du 23 janvier 1990 aménageant les horaires de travail, accord qui n'a pas été contesté par l'organisation syndicale à laquelle appartient Mme X... dans les formes et conditions de l'article L. 132-26 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui soustrait Mme X...

9749

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 94-60.011

Cour de cassation

France Télécom, qui est immatriculée au registre du commerce, dotée de l'autonomie administrative et financière, dont l'objet est d'assurer l'accès au service du téléphone et, dans le respect des règles de la concurrence, tous autres services en matière de télécommunications, est un établissement public industriel et commercial qui emploie une partie de son personnel dans les conditions du droit privé. Elle entre, dès lors, dans le champ d'application des articles L. 412-1 et L. 412-11 du Code du travail relatifs à l'exercice du droit syndical.

9750

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 94-60.207

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que les syndicats n'établissaient pas lequel des agents, à la tête de l'unité, avait seul le pouvoir de trancher certaines réclamations à l'égard du groupe de salariés concernés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Élections professionnellesRejet+1
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9751

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 94-60.191

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la désignation est postérieure et non concomitante à la convocation ; alors, encore, que le Tribunal n'a pas tiré les conséquences juridiques de la mise à pied conservatoire frappant le salarié qui suspend l'exécution du contrat de travail et l'exercice de toute fonction représentative ; alors, enfin, que le Tribunal n'a pas fait application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui dans des cas semblables à l'espèce, a jugé les désignations frauduleuses ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9752

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 93-60.389

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT d'Annecy et environs, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), Bourse du travail, ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1993 par le tribunal d'instance d'Annecy, au profit de la société anonyme Mauris Bois et dérivés, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, conseiller référendaire, M.

9753

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 94-60.198

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que le chef de l'unité de production de Châlons-sur-Marne disposait du pouvoir de trancher certaines réclamations, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9754

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 94-60.145

Cour de cassation

l'employeur persiste à ne pas les réintégrer, et que ce refus persistant devait se traduire, le cas échéant, en l'allocation de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors que le conseil de prud'hommes avait ordonné la pousuite du contrat de travail, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'inscription sur les listes électorales des douze salariés licenciés à l'occasion d'une grève et de renégociation du protocole d'accord préélectoral, le jugement rendu le 12 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de…

9755

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 1995, 91-42.684

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu, cependant, que, selon l'arrêté du 4 mars 1986, complétant l'arrêté du 25 février 1983 portant extension de deux avenants à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, les dispositions de l'avenant départemental n 1 des Alpes-Maritimes du 26 novembre 1981 à la convention collective susvisée sont rendues obligatoires dans le champ d'application professionnel de cette convention et dans son propre champ d'application territorial ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Belles Feuilles, exerçant son activité en dehors du champ d'application territorial de l'avenant limité au département des Alpes-Maritimes, l'intéressée ne pouvait bénéficier du remboursement de la taxe d'habitation, le conseil…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+2
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9756

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1995, 91-43.409

Cour de cassation

il résulte du jugement qu'à l'audience, la salariée a invoqué l'usage dont s'agit et, pour l'établir, produit les procès-verbaux sur lesquels le conseil de prud'hommes a fondé sa décision ; que la procédure prud'homale étant orale, à défaut d'énonciation contraire du jugement, ce moyen et ces documents sont présumés avoir été débattus contradictoirement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au jugement d'avoir condamné la copropriété, représentée par son syndic, à rembourser à Mme X...

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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