Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1995, 93-15.546
Cour de cassationil résulte des données de comparaison produites qu'à position égale, la rémunération globale garantie par l'accord contesté est plus favorable, étant observé que, conformément à l'article 12 de la convention collective des transports, tous les éléments assujettis aux cotisations sociales doivent être pris en compte soit notamment en l'espèce la prime d'astreinte et le bonus de pénibilité qui, ajoutant au forfait de 5 %, rémunèrent selon l'accord discuté les divers temps autres que de conduite ; Attendu, cependant, que la forfaitisation des temps de travail, non prévue par le décret du 16 janvier 1983 qui institue seulement des équivalences pour les temps de simple présence, d'attente et de disponibilité, ne peut aboutir à ce que le salarié reçoive