Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 814

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée8 février 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9757

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 94-60.045

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n G 94-60.045 et n Y 94-60.358 formés par la société Sogea Auvergne, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), en cassation de deux jugements rendus par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand les 6 janvier 1994 et 13 juin 1994, au profit : 1 / du syndicat départemental CFDT du Bâtiment Bois et Travaux Publics du Puy-de-Dôme, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), 2 / du syndicat CGT de la Sogea Auvergne, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme), 3 / de M. Novais Z..., demeurant La Brousse à Charbonnières-les-Vieilles (Puy-de-Dôme), 4 / de M. X... Guy, demeurant chemin de Grigue à Sainte-Florine (Haute-Loire), 5 / de M. Y... José, demeurant ...

9758

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 94-60.190

Cour de cassation

par jugement définitif du 9 avril 1992, le tribunal d'instance a décidé que les établissements de Lens et Fives étaient distincts ; Attendu que la SNCF fait grief au jugement attaqué d'avoir décidé que les élections de 1994 devaient être organisées dans le cadre de trois établissements constitués par les unités de production de Lens, Fives et Lille-délivrance en se fondant sur la disposition précitée, alors, selon le moyen, que loin d'être ambiguë, la disposition incriminée était claire ; que l'annexe I de la consigne ayant pour objet de déterminer la liste des établissements dans lesquels sont institués des délégués du personnel, elle avait un caractère déclaratif ; qu'il ne s'agissait pas de prendre un quelconque engagement mais d'énumérer les établissements ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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9759

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1995, 93-13.016

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt : d'une part, que le trouble allégué était la méconnaissance de dispositions légales imposant à l'employeur, qui envisage de prononcer un licenciement collectif pour motif économique, d'informer et consulter les représentants du personnel ; d'autre part, que "la procédure de licenciement arguée d'irrégularité a été menée à son terme et est désormais considérée comme irréversible" ; qu'ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 561 du nouveau Code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que, dès lors, la cour d'

9760

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-41.103

Cour de cassation

par lettre du 13 octobre 1986, pour motif économique ; qu'il existait, dans l'entreprise, un acte édicté par l'employeur, en juillet 1982, qualifié de règlement interne et contenant des dispositions relatives, notamment à l'indemnité de licenciement, remplacé par un accord d'entreprise du 9 septembre 1986 ; Attendu que, pour accueillir la demande de la salariée tendant à l'allocation d'un complément d'indemnité de licenciement en exécution de l'acte de juillet 1982, la cour d'appel, tant par motif propres qu'adoptés, a retenu que si l'accord du 9 septembre 1986 avait été signé par Mme X..., pour la CFDT, la qualité de déléguée avait été refusée ultérieurement à celle-ci par l'Inspection du Travail et que, dans ces conditions, l'accord devait être réputé non valablement signé ;

9762

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 94-60.048

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-8, L 433-5, L. 122-1-1 (3 ) et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'en application de l'article L. 122-1-1 (3 ) du Code du travail, l'article D. 121-2 détermine les secteurs d'activité pour lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que MM. G... et H... étaient éligibles aux élections des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise de l'association Arte GEIE ayant eu lieu le 11 février 1993, et rejeté, en conséquence, la demande d'annulation de ces élections, au motif que M.

9763

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 90-45.796

Cour de cassation

Si, dans les entreprises où les délégués syndicaux peuvent être légalement désignés, ceux-ci sont seuls habilités à négocier et à signer les accords d'entreprise, ces accords peuvent être valablement négociés et signés, dans les entreprises qui ne remplissent pas les conditions légales pour avoir des délégués syndicaux, par des salariés titulaires d'un mandat donné par un syndicat représentatif

9764

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 94-60.152

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises, le tribunal d'instance a relevé que le syndicat SYNPAS justifiait de son existence légale ; Attendu, d'autre part, qu'ayant fait ressortir l'existence de risques de représailles, et autorisé la communication confidentielle de la liste nominative des adhérents, le juge du fond a relevé que le syndicat remplissait les critères d'effectif, d'expérience, d'ancienneté et d'activité ; qu'en l'état de ces éléments d'où il résulte que ces critères compensaient la faiblesse des cotisations tandis que l'absence d'indépendance n'était pas établie, le tribunal d'instance a pu décider que le syndicat était représentatif ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

9765

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 94-60.173

Cour de cassation

l'association CASIP de produire contradictoirement son pouvoir ; Mais attendu, d'abord, que, M. X..., qui précise qu'il a seul introduit la demande en qualité d'électeur et de candidat, et que le syndicat CGT n'est pas partie au litige, est sans intérêt à critiquer la décision de ce chef qui ne lui cause aucun grief ; que le moyen, en ses deux premières branches, ne saurait être accueilli ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni du jugement, que l'intéressé ait soutenu devant le juge du fond le moyen, tiré du défaut de pouvoir du représentant du CASIP, dont il fait état dans la dernière branche du moyen ; d'où il suit que cette branche est nouvelle, et que, mélangée de fait et de droit, elle est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que M.

Élections professionnellesRejet+1
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9766

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 94-60.172

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-2, alinéa 1er et L. 423-3, alinéa 1er du Code du travail ; Attendu que pour annuler le premier tour des élections de délégués du personnel de la Cité des sciences et de l'industrie qui a eu lieu le 23 novembre 1993, le tribunal d'instance a décidé que le protocole préélectoral du 14 octobre 1993 était nul pour avoir réduit à deux le nombre de collèges fixé à trois par le précédent protocole préélectoral du 24 septembre 1992, et qu'en l'absence d'accord du syndicat CFE-CGC, ce dernier protocole était applicable aux élections litigieuses ; Attendu, cependant, que le juge du fond a relevé, dans le protocole d'accord du 14 octobre 1993, l'absence d'accord unanime sur le maintien de trois collèges dont le nombre avait été fixé par un précédent protocole ;

9767

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 94-60.201

Cour de cassation

Vu les articles 615, alinéa 2, et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il ressort du dossier que si le pourvoi formé par Mme Y... contre le jugement du tribunal d'instance de Toulouse, rendu le 22 février 1994, en matière d'élections professionnelles, a été dirigé contre l'ensemble des parties intéressées à l'instance, le mémoire ampliatif vise seulement la société Sacodis hyper U et le syndicat FO et non les autres parties intéressées ; Que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières, le pourvoi est en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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9768

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 94-60.028

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations du jugement, que le juge du fond a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Lacroix Technologie sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE RECEVABLE le pourvoi formé par Mme Y... ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... ; REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société Lacroix Technologie sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Élections professionnellesRejet+1
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