Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 815

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée24 janvier 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9769

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1995, 94-60.151

Cour de cassation

l'employeur ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises, le tribunal d'instance a relevé que le syndicat SINPAS justifiait de son existence légale ; Attendu, d'autre part, qu'ayant fait ressortir l'existence de risques de représailles, et autorisé la communication confidentielle de la liste nominative des adhérents, le juge du fond a relevé que le syndicat remplissait les critères d'effectif, d'expérience, d'ancienneté et d'activité ; qu'en l'état de ces éléments d'où il résulte que ces critères compensaient la faiblesse des cotisations tandis que l'absence d'indépendance n'était pas établie, le tribunal d'instance a pu décider que le syndicat était représentatif ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

9770

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 90-45.902

Cour de cassation

il résulte de ce texte que celui qui a payé en vertu d'une décision assortie de l'exécution provisoire n'a droit qu'aux intérêts légaux, en cas d'infirmation de cette décision, qu'à compter de la sommation de restituer ; Attendu que la cour d'appel a ordonné aux salariées de restituer les indemnités provisionnelles qui leur avaient été allouées par l'arrêt du 2 juillet 1984, à compter du versement ; Qu'en statuant ainsi, alors que les intéressées ne pouvaient être tenues, leur titre ayant disparu, qu'à compter de la notification de l'arrêt du 10 octobre 1990 valant mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 10 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;

9771

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-42.561

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 1988, l'employeur lui a notifié son licenciement avec effet au 30 septembre suivant, en raison de son inaptitude à reprendre son emploi et de son absence prolongée ayant nécessité un réaménagemnt des postes de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1991) de l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement de la salariée a été prononcé au vu de l'avis du médecin du Travail constatant son inaptitude à reprendre les fonctions pour lesquelles elle avait été engagée ; que, dès lors, le juge devait rechercher si l'employeur avait la possibilité de proposer à la salariée le poste préconisé par le médecin du Travail ;

9772

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-40.276

Cour de cassation

par arrêt du 9 mars 1990 a condamné la société Norsk Hydro Azote, notamment, à payer à Mme X..., et divers autres salariés, des indemnités compensatrices de réduction d'horaire pour la période postérieure au 1er mars 1974, et une somme à titre de dommages-intérêts ; que la même cour d'appel, par arrêt du 26 octobre 1990, a statué sur la requête dont elle avait été saisie, en rectification et interprétation de sa précédente décision ; Sur le premier moyen : Attendu que la société reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer aux intéressés une indemnité compensatrice de réduction d'horaires de 3,6242 % à compter du 1er mars 1974, alors, selon le moyen, de première part, que, dans son jugement du 19 septembre 1979, le tribunal a exclu

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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9773

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 91-10.476

Cour de cassation

La cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles caractérise l'exercice du droit de grève. La commission, par certains salariés grévistes, d'actes illicites au cours de leur mouvement, ne suffit pas, à elle seule, à modifier la nature de ce dernier ; ce n'est qu'au cas où la grève entraîne ou risque d'entraîner la désorganisation de l'entreprise qu'elle dégénère en abus. La responsabilité d'un salarié ou d'un syndicat à l'occasion soit d'une grève, en raison d'actes illicites commis pendant celle-ci, soit d'un abus du droit de grève, ne peut être engagée qu'à raison du préjudice découlant directement du comportement fautif incriminé.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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9774

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.034

Cour de cassation

la Caisse d'épargne des pays du Hainaut qui se sont déroulées le 15 octobre 1993, alors, selon le moyen, que le Syndicat unifié avait fait valoir que le protocole d'accord préélectoral du 8 septembre 1993 organisant les élections du renouvellement du comité d'entreprise n'était pas signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, que faute de respect de l'unanimité requise en la circonstance, le protocole d'accord préélectoral ne pouvait s'appliquer, qu'il s'ensuit que c'est en violation de l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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9775

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.023

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Soratech, dont le siège est rue du Tertre, ... Carquefou (Loire-Atlantique), 2 / la société anonyme Modyn, dont le siège est rue du Tertre, ... Carquefou (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 21 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Nantes, en matière électorale, au profit de : 1 / l'Union locale CGT de Nantes, prise en la personne de son secrétaire général M. Gaston X..., domicilié ... (Loire-Atlantique), 2 / Mme Claudine Y..., prise en sa qualité de "déléguée syndicale centrale d'unité économique et sociale", domiciliée à l'Union locale CGT de Nantes, ...

9776

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.181

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales représentatives pour les élections professionnelles n'impliquent pas que ces organisations doivent, à cette occasion, être représentées uniquement par des salariés de l'entreprise, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau ; Ordonne qu'à la diligence de M.

Élections professionnellesCassation+1
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9778

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.175

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu, cependant, que la FEN ne figurant pas parmi les organisations, dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, ce syndicat ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité prévue par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail, et doit faire la preuve qu'il réunit dans l'entreprise les critères de la représentativité prévus à l'article L. 133-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si le syndicat réunissait les critères de la représentativité dans l'entreprise le tribunal d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte précité ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,

Discrimination syndicaleCassation+2
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9779

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.189

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Syndicat CGT ICTAM, représenté par M. Bernard Moglia et M. Marc Y..., dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1994 par le tribunal d'instance de Clichy (élection professionnelle), au profit de l'Etablissement de maintenance et de régulation électrique de Paris Saint-Lazare (EMR), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

9780

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.127

Cour de cassation

l'employeur de n'avoir pas mis fin au mandat de délégué syndical du salarié, désigné en 198O, par la CGT, alors que l'effectif de l'établissement était supérieur à 50 salariés, lorsque cet effectif est descendu en dessous de 50 salariés, n'impliquait aucune renonciation de l'employeur à s'opposer, dans l'avenir, à une nouvelle désignation ; qu'en l'état de la fin du mandat de délégué syndical de M. X..., lorsque le 12 février 1993 il a été élu administrateur salarié d'Usinor-Sacilor et de l'absence de désignation d'un nouveau délégué syndical par la CGT à cette date, le tribunal ne pouvait, pour écarter la contestation de l'employeur de la nouvelle désignation de M. X..., compte tenu de l'effectif de l'établissement, lui opposer son absence de contestation antérieure du mandat de M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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