Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 807

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée21 juin 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9673

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-44.545

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande de rappel de rémunération au titre des jours fériés pour les années 1986, 1987 et 1988, le conseil de prud'hommes énonce qu'à la prétention ainsi émise, M. X... répond que le calcul des jours fériés en usage dans l'entreprise se faisait suivant un prix de journée unique pour tout le personnel suivant recommandation du syndicat général des entrepreneurs du Rhône, et que M. Y... ne contredit pas cet argument ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige, tel qu'il était déterminé par les prétentions respectives des parties, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen du même pourvoi : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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9674

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 92-40.813

Cour de cassation

La généralité des termes de l'article 43 de la loi du 12 juillet 1990 selon lesquels les dispositions de cette loi s'appliquent aux contrats conclus après son entrée en vigueur ne permet pas d'exclure de son application les dispositions autorisant la saisine directe du bureau de jugement. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que les contrats dont la requalification était demandée avaient tous été conclus antérieurement au 16 juillet 1990, déclare la demande des salariés irrecevable à défaut de préliminaire de conciliation.

9675

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 1995, 91-45.759

Cour de cassation

par lettre du 28 mars 1991, il a prétendu ne pas avoir reçu d'instructions concernant une reprise de son travail et demandé à son employeur d'engager la procédure de licenciement ; que, par courrier du 2 avril 1991, M. X... lui a rappelé avoir dû mettre en place un roulement d'horaires entre les salariés en raison du manque de travail et l'a mis en demeure de réintégrer immédiatement son poste ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail par l'employeur, par lettre du 13 avril 1991, M. Y... a engagé une instance prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant au paiement d'une somme au titre des salaires dus pendant sa période de maladie du 4 au 12

9676

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 92-42.337

Cour de cassation

l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 9 mars 1992, qui l'a condamné par confirmation de la décision des premiers juges à payer une somme à titre de rappel de salaire à Mme X... ; Mais attendu que, d'une part, la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation et que, d'autre part, sous couvert de grief non fondé de contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Magnolias, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

9677

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 94-60.218

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ; que pour admettre la validité de la désignation d'un délégué syndical dans le cadre de la "succursale Est" regroupant quatre agences, le Tribunal a retenu que cette structure comportait à sa tête un directeur, investi de pouvoirs hiérarchiques sur les directeurs des quatre agences et qu'elle constituait une entité géographique localisée comprenant des personnels ayant des intérêts communs ; qu'en statuant ainsi, alors que la "succursale Est" n'était qu'une entité hiérarchique, sans personnel, et seulement chargée de la gestion des établissements, le Tribunal a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu, d'

Élections professionnellesRejet+2
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9678

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 93-46.537

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaire alors, selon le moyen que la cour d'appel n'a pas tenu compte des réclamations de Mme Y... quant à sa qualification et que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la contrariété des termes "gardienne catégorie A" ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers le syndicat des copropriétaires de la Résidence Beaupré Les Trois Mats, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

9679

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1995, 93-46.538

Cour de cassation

l'employeur ne saurait tirer argument de sa faute de n'avoir pas établi un contrat de travail ni d'avoir délivré des bulletins de salaires inexacts ou incomplets ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... faisant valoir qu'il avait la responsabilité de plusieurs salariés ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et la convention collective susvisée ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; Attendu ensuite que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve soumis à l'appréciation des juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9681

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.468

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de déroulement des opérations de vote que les candidats ont été élus au scrutin de liste majoritaire ; que les opérations électorales étaient commencées lorsqu'était apparu le désaccord ; que, certes, les conditions de déroulement du scrutin n'avaient pas été discutées avant le début des opérations ; mais que la lecture des procès-verbaux de déroulement du scrutin pour les années antérieures montrait que les opérations électorales s'étaient déroulées conformément aux usages en vigueur dans l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'accord unanime entre les membres du collège, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est élue au scrutin de liste avec

Élections professionnellesCassation+1
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9682

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.394

Cour de cassation

l'employeur avait établi des bulletins au nom de chacun des candidats de cette liste, de telle sorte que les électeurs voulant voter pour celle-ci avaient mis plusieurs bulletins dans la même enveloppe, un grand nombre de votes ayant été ainsi déclarés nuls ; que le tribunal d'instance, qui a estimé que l'irrégularité avait faussé les résultats du scrutin, a décidé exactement que les élections devaient être annulées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9683

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 95-60.046

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat national indépendant du personnel de nettoyage et gardiennage (SNIPERNEG-UFT), dont le siège social est sis ... (19ème), représenté par M. Julien Ornem, délégué syndical demeurant ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 19 décembre 1994 par le tribunal d'instance de Puteaux, en matière électorale, au profit : 1 / de la société SGI Surveillance, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine), 2 / du syndicat CGT de la société SGI Surveillance, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représenté par M. Liga Yanga, délégué syndical, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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9684

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.497

Cour de cassation

l'employeur apportait la preuve, qu'en 1993, il n'y avait plus d'adhérent ; Mais attendu que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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