Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 806

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée12 juillet 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9661

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 95-60.025

Cour de cassation

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant l'union locale CGT et le syndicat CGT de l'AADPA aux dépens de l'instance, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le Tribunal a violé l'article susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'union locale CGT et le syndicat CGT de l'AADPA aux dépens de l'instance, le jugement rendu le 23 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rochechouart ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence de M.

9662

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 92-19.122

Cour de cassation

Vu les articles L 411-1 et L 411-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 juin 1990, Mme X..., salariée d'un institut médico-éducatif, au sein duquel elle exerçait par ailleurs les fonctions de déléguée syndicale, a été victime d'un accident de la circulation en se rendant à une réunion du conseil départemental de son syndicat, qui se tenait dans une autre commune que celle du siège de l'institut ; qu'elle avait informé préalablement son employeur de sa participation à cette réunion ; que celui-ci n'en avait pas contesté la rémunération comme temps de travail ; Attendu que, pour dire que la victime ne peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice au titre de la législation sur

Salaire / rémunérationCassation+5
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9663

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-60.490

Cour de cassation

par lettre du 2 décembre 1993, la Fédération confirmait à la société Redland granulats holding à Rungis son courrier du 7 juillet 1993 adressé à la société Redland granulats à Vandoeuvre ; que par courrier du 11 juillet 1994, la fédération, "afin de lever toute ambiguïté et interprétation", confirmait à la société Redland granulats holding la désignation de M. X...

9664

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 94-60.446

Cour de cassation

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'aucune fin de non-recevoir ne peut, en la matière, être opposée au demandeur lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu des textes susvisés, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les contestations du syndicat CFDT des transports des Bouches-du-Rhône des élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise qui se sont déroulées le 7 juin 1994 au sein de l'agence de Marseille de la société Brink's Provence, le

Élections professionnellesCassation+1
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9665

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 93-20.402

Cour de cassation

Constatant que les salariés avaient cessé leur travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles et que leur mouvement de grève, s'il a rendu l'exploitation des lignes très onéreuses et plus difficiles, n'avait pas abouti à une désorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que les intéressés n'avaient pas abusé de leur droit de grève et que l'entreprise qui ne s'était pas trouvée dans une situation contraignante, n'était pas dégagée de son obligation de leur fournir un travail.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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9666

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.157

Cour de cassation

l'employeur, sans établir que les absences du salarié, exclusivement dues à la prise d'heures de délégation et qui ne dépassaient pas 9 jours par mois, nécessitaient l'emploi permanent et à plein temps d'un second opérateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors, encore, qu'en refusant de retenir l'existence d'une modification des conditions de rémunération du salarié, causée par l'exercice de son mandat syndical, alors qu'elle constatait expressément que l'augmentation de la rémunération de ce salarié était exclusivement due à un accroissement personnel de son activité, la cour d'appel a violé l'article précité ; alors, enfin, que, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir qu'après 30 ans d'expérience d'imprimeur

9667

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.454

Cour de cassation

par lettre du 4 août 1980 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1993) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de l'arrêt que le salarié ait fait état d'un usage particulier à l'entreprise qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que la seconde branche du second moyen est donc nouvelle et mélangée de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que l'intéressé reprenait des moyens identiques à ceux

9669

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-40.444

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1 et L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires après avoir fait une moyenne de la durée du travail dans l'entreprise sur quinze jours ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le travail dans l'entreprise n'était pas organisé par cycle et alors que la durée du travail ouvrant droit à la majoration de salaire pour heures supplémentaires s'appréciait donc dans le cadre de la semaine civile, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le moyen unique du pourvoi du syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux de Moselle : Vu les articles L. 135-4, alinéa 2 et L. 411-11 du Code du travail ;

9670

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-60.465

Cour de cassation

par jugement du 2 décembre 1993, débouté la société Jean C... de sa demande tendant à faire juger que le syndicat CGT ne pouvait désigner qu'un seul délégué syndical dans l'établissement distinct que constituait la direction Ile de France à laquelle était rattachée la Normandie ; qu'un accord ayant été signé le 13 janvier 1994 par les organisations syndicales représentatives, à l'exception de la CGT, reconnaissant la qualité d'établissement distinct à la direction Ile de France, Normandie non comprise, l'employeur a saisi le même Tribunal d'une demande tendant à voir entériner cet accord ou, à défaut, à entendre juger que la direction Ile de France constituait un établissement distinct au sein duquel un seul délégué syndical pouvait être désigné ;

Élections professionnellesCassation+2
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9671

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-60.491

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Attendu que les syndicats CGT de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et UFICT-CGT font grief à l'ordonnance de référé attaquée (tribunal d'instance de Marseille, 6 octobre 1994) de les avoir déboutés de leur demande de modification du protocole d'accord préélectoral pour les élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise qui devaient avoir lieu, le 14 octobre 1994, au sein de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, alors, selon les moyens, de première part, que le tribunal d'instance ne s'était pas expliqué sur les raisons ou les difficultés qui empêchaient que le dépouillement ait lieu dans…

Élections professionnellesRejet+1
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9672

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1995, 94-60.412

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Travisol, dont le siège est ..., BP 9, à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1994 par le tribunal d'instance du Havre, au profit : 1 / de M. Philippe Z..., secrétaire général de l'Union locale des syndicats CGT, demeurant place d'Armes à Harfleur (Seine-Maritime), 2 / de M. Désiré X..., délégué syndical CGT, demeurant société Travisol, ... à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

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