Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.491

Arrêt du 27 juin 1995Pourvoi n° 94-60.491

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que sous couvert de griefs non fondé de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en.
  • Solution: Rejet.

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Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) le Syndicat CGT de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône,

2 ) le Syndicat UFICT-CGT, tous deux domiciliés ... (6ème), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ... (6ème), (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que les syndicats CGT de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et UFICT-CGT font grief à l'ordonnance de référé attaquée (tribunal d'instance de Marseille, 6 octobre 1994) de les avoir déboutés de leur demande de modification du protocole d'accord préélectoral pour les élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise qui devaient avoir lieu, le 14 octobre 1994, au sein de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, alors, selon les moyens, de première part, que le tribunal d'instance ne s'était pas expliqué sur les raisons ou les difficultés qui empêchaient que le dépouillement ait lieu dans l'établissement où le vote s'était déroulé ;

alors, de deuxième part, qu'en refusant de modifier les horaires de vote au prétexte qu'une autre organisation poserait de nouvelles difficultés, le tribunal d'instance avait violé les dispositions du Code électoral et n'avait pas répondu aux conclusions ;

alors, de dernière part, qu'en estimant que le nombre de bulletins de vote aux couleurs différentes aura pour effet de créer une confusion, le tribunal d'instance a violé les dispositions légales ;

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondé de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge des référés ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137227fcd580146773fdb2f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227fcd580146773fdb2f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.