Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 805

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée5 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9649

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.183

Cour de cassation

considérant que Mme Y... et M. X..., représentés en première instance par le syndicat CFDT, ne pouvaient pas être intimés, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 547 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'action individuelle appartenant aux salariés exercée par le syndicat l'avait été sur le fondement de l'article L.

9650

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-42.139

Cour de cassation

l'employeur des sommes par eux perçues au titre d'heures de délégations extérieures ; Attendu que les salariés font grief au jugement d'avoir ainsi statué, au motif que les délégués du personnel ne peuvent utiliser les heures de délégation à participer à une réunion, même concernant l'entreprise, organisée par un syndicat, alors, selon le moyen, que les missions des délégués du personnel nécessitent une information susceptible d'être trouvée dans des réunions extérieures à l'entreprise, pouvant revêtir une forme syndicale, dès lors que l'objet de ces réunions concerne étroitement les problèmes de l'entreprise dans laquelle les délégués exercent leur mandat ; Mais attendu qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes s'est conformé à la doctrine de la Cour de Cassation dans son arrêt de…

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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9651

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 93-13.248

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Comité d'établissement local de la société anonyme Arcadie, dont le siège est SA Arcadie, centre d'X... MIN, route de Marseille à X... (Vaucluse), pris en la personne de son directeur général M. Y... Marres, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de la société anonyme Arcadie Industrie, prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité société anonyme Arcadie, centre d'X... MIN, route de Marseille à X...

9652

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-60.548

Cour de cassation

l'employeur est permise dès lors qu'il existe un risque de représailles, tout en énonçant que la preuve des représailles n'est pas rapportée, méconnaissant ainsi le principe qu'il avait lui-même posé ; alors, enfin, que l'existence d'un tel risque ressortait à l'évidence du courrier de l'employeur à M. X... réclamant à ce dernier de ne pas "s'opposer aux licenciements pour manquements professionnels d'un ou plusieurs salariés syndiqués dont nous connaissons les noms" ; Mais attendu que, le tribunal d'instance, qui a estimé que le risque de représailles invoqué n'était pas établi, a écarté à bon droit les bulletins d'adhésion qui n'avaient pas été communiqués à l'employeur ; que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le

9653

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-60.483

Cour de cassation

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'en laissant à la charge de Mme Y... les dépens de l'instance, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le Tribunal a violé l'article susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en statuant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le tribunal d'instance a laissé les dépens à la charge de Mme Y..., le jugement rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à frais ni dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M.

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9654

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-60.453

Cour de cassation

l'employeur qui conteste la désignation d'un délégué syndical de prouver les faits nécessaires à sa prétention ; qu'en décidant, cependant que les désignations devaient être annulées dès lors que les défendeurs ne justifiaient pas de l'existence d'une section syndicale lorsqu'elles sont intervenues, le Tribunal a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles L.

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9655

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-60.452

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT automobiles Peugeot, pris en la personne de son secrétaire, BP 1 403 à Mulhouse (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1994 par le tribunal d'instance de Mulhouse, au profit : 1 / de la société anonyme Automobiles Peugeot, dont le siège est BP 1403 à Mulhouse (Haut-Rhin), 2 / du syndicat CFDT, 3 / du syndicat FO, 4 / du syndicat CGC, 5 / du syndicat CFTC, pris tous trois en la personne de leur secrétaire et ayant leur siège à la société Peugeot Mulhouse, BP 1403 à Mulhouse (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M.

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9656

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-60.492

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que, non seulement Mme X... n'avait jamais mené elle-même d'activité syndicale avant sa désignation, mais que, de plus, lors de cette désignation, il n'existait aucune section syndicale dans l'entreprise ; qu'en considérant l'absence d'activité syndicale antérieure de la salariée et la carence des organisations syndicales lors des dernières élections de délégués du personnel comme dépourvues d'incidence sur la validité de la désignation, sans rechercher si, à défaut de section syndicale présente ou en voie de formation dans l'entreprise, la désignation n'était pas atteinte de nullité, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ;

9657

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 93-42.833

Cour de cassation

il résulte des articles 1er et 5 que l'évaluation pour chacun des bénéficiaires est faite à partir de statistiques d'absentéisme résultant des procédures de pointage de l'entreprise et que toutes les absences de l'année civile de référence seront prises en compte dans l'établissement du coefficient individuel de bonification ou de pénalisation, à l'exception des congés payés, stages de formation professionnelle et les absences techniques ; Attendu, ensuite, que, selon l'article 70 de la loi 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du Travail et des tribunaux du travail en Polynésie Française : "L'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu, de la part de l'employeur, à des mesures discriminatoires en matière…

9658

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-60.462

Cour de cassation

l'employeur qualifié, et qu'ainsi celui-ci entrait dans la définition de l'article L. 421-1 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-11, alinéa 4, ne peut concerner un établissement occupant moins de 50 salariés, tel le centre commercial Continent d'Amiens, qui dépend de la société Caf'Casino, entreprise groupant, elle, plus de 50 salariés répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Abbeville ;

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9659

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-40.332

Cour de cassation

par lettre du 23 avril 1992 ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que, pour condamner le syndicat des copropriétaires à rembourser aux époux X... une somme de 2 527,15 francs retenue sur leur salaire en contrepartie de leur consommation personnelle de gaz et d'électricité, la cour d'appel a retenu que "rien au dossier n'établissait que les factures EDF-GDF versées par le syndicat, établies à son nom pour les compteurs n s 858 et 639, correspondaient à la consommation des époux X... ; qu'en se saisissant d'office de ce moyen, non discuté par les parties, sans mettre le syndicat des copropriétaires en mesure d'

9660

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-60.438

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Caf'Casino, sise ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juillet 1994 par le tribunal d'instance de Fréjus (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Guylaine X..., demeurant ... (Var), 2 / de l'Union locale CGT, sise rue Joseph Pierrugues, Saint-Raphaël (Var), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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