Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-42.139
Arrêt du 4 octobre 1995Pourvoi n° 94-42.139
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s V 94-42.139 et W 94-42.140 formé par ;
1 ) M. Pierre Y..., demeurant ... (Essonne),
2 ) M. X... Le Poul, demeurant ... à Les Ulis (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1994 par le conseil de prud'homme de Corbeil-Essonnes (section industrie), au profit de la Société de fabrication d'instruments de mesure (SFIM), dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Ricard, avocat de la Société de fabrication d'instruments de mesure (SFIM), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n s V 94-42.139 et W 94-42.140 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, 17 mars 1994) rendu sur renvoi après cassation que MM. Y... et Le Poul, délégués du personnel respectivement titulaire et suppléant ont été condamnés à rembourser à l'employeur des sommes par eux perçues au titre d'heures de délégations extérieures ;
Attendu que les salariés font grief au jugement d'avoir ainsi statué, au motif que les délégués du personnel ne peuvent utiliser les heures de délégation à participer à une réunion, même concernant l'entreprise, organisée par un syndicat, alors, selon le moyen, que les missions des délégués du personnel nécessitent une information susceptible d'être trouvée dans des réunions extérieures à l'entreprise, pouvant revêtir une forme syndicale, dès lors que l'objet de ces réunions concerne étroitement les problèmes de l'entreprise dans laquelle les délégués exercent leur mandat ;
Mais attendu qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes s'est conformé à la doctrine de la Cour de Cassation dans son arrêt de cassation du 24 mars 1993 ;
que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y... et Le Poul, envers la SFIM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372298cd580146773fee6a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372298cd580146773fee6a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1995.
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