Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.548
Arrêt du 3 octobre 1995Pourvoi n° 94-60.548
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, le tribunal d'instance, qui a estimé que le risque de représailles invoqué n'était pas établi, a écarté à bon droit les bulletins d'adhésion qui n'avaient pas été communiqués à l'employeur; que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en.
- Réponse: Attendu que, le tribunal d'instance, qui a estimé que le risque de représailles invoqué n'était pas établi, a écarté à bon droit les bulletins d'adhésion qui n'avaient pas été communiqués à l'employeur; que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT, dont le siège est ... (Essonne), en cassation de deux jugements rendu les 7 et 21 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Longjumeau, au profit de la société anonyme Set électronique, dont le siège est ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union locale CGT de Massy fait grief aux jugements attaqués (tribunal d'instance de Longjumeau, 7 et 21 octobre 1994) d'avoir constaté que la preuve de l'existence d'une section syndicale n'était pas rapportée et d'avoir annulé, en conséquence, la désignation de M. X... en tant que délégué syndical au sein de la société Set électronique France, alors, selon le moyen, d'abord, que la motivation du tribunal d'instance, qui relève que la preuve des risques de représailles n'est pas rapportée, les indices n'étant pas suffisamment concordants, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, ensuite, que le jugement comporte une contradiction évidente de motifs en ce qu'il relève que la dispense de communication des noms des syndiqués à l'employeur est permise dès lors qu'il existe un risque de représailles, tout en énonçant que la preuve des représailles n'est pas rapportée, méconnaissant ainsi le principe qu'il avait lui-même posé ;
alors, enfin, que l'existence d'un tel risque ressortait à l'évidence du courrier de l'employeur à M. X... réclamant à ce dernier de ne pas "s'opposer aux licenciements pour manquements professionnels d'un ou plusieurs salariés syndiqués dont nous connaissons les noms" ;
Mais attendu que, le tribunal d'instance, qui a estimé que le risque de représailles invoqué n'était pas établi, a écarté à bon droit les bulletins d'adhésion qui n'avaient pas été communiqués à l'employeur ;
que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par le juge du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372299cd580146773fef85
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372299cd580146773fef85.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 octobre 1995.
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