Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.337

Arrêt du 15 juin 1995Pourvoi n° 92-42.337

Non publiéSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 9 mars 1992, qui l'a condamné par confirmation de la décision des premiers juges à payer une somme à titre de rappel de salaire à Mme X.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Magnolias à Garges-les-Gonesse, dont le siège est 2 à 6, Place du Général de Gaulle à Gonesse (Val-d'Oise), BP 136, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1992 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de Mme X... Raphaële, demeurant 5, square Viollet-Le-Duc à Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle de-Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 9 mars 1992, qui l'a condamné par confirmation de la décision des premiers juges à payer une somme à titre de rappel de salaire à Mme X... ;

Mais attendu que, d'une part, la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation et que, d'autre part, sous couvert de grief non fondé de contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Magnolias, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137228acd580146773fe3d1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228acd580146773fe3d1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.