Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 808

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée13 juin 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9685

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.397

Cour de cassation

l'employeur, dès lors que le document établi par elle sur le déroulement des élections avait été transmis à Mme Bureau le 26 avril 994, conformément à sa demande, et que M. X..., remplaçant Mme Bureau, avait signé ce document le 4 mai 1994, l'union locale GT ne devait pas être considérée comme ayant été en mesure de faire valoir ses droits, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-13, L. 423-18, L. 433-9 et L. 433-13 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'en se bornant à retenir que M. X... n'était pas expressément mandaté par l'union locale CGT pour signer le document relatif au déroulement des élections, sans rechercher si l'employeur n'était pas légitimement fondé à croire que M. X..., dont l'union

CSE / représentants du personnelRejet+3
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9686

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 91-40.827

Cour de cassation

l'employeur ne peut se soustraire à ses obligations en prétendant que le salarié restait sur place de sa propre autorité et pour des raisons personnelles ; qu'il ne lui a jamais demandé de partir ou de ne s'occuper de rien pendant ce temps ; qu'après le premier juin 1987, l'embauche d'un deuxième veilleur de nuit confirme que les missions à exercer existaient bien ; que, se trouvant à la disposition et sous l'autorité de son employeur, sur le lieu de travail et à son profit exclusif, M. X... devait être considéré comme étant dans le cadre de son activité professionnelle, y compris pendant les heures creuses, et la réglementation sur les heures d'équivalence était donc applicable ; que la cour d'appel a donné une fausse qualification aux

9687

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1995, 93-43.895

Cour de cassation

Ne constitue pas l'exercice normal du droit de grève un arrêt de travail ayant pour seul objet de permettre à des salariés d'assister à une audience de référé relative à l'action d'un syndicat tendant au maintien en vigueur des dispositions d'une convention collective dénoncée par l'employeur, alors qu'aucune discussion interne n'a eu lieu dans l'entreprise à ce sujet.

9689

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 1995, 90-42.989

Cour de cassation

l'employeur avait omis d'informer les institutions représentatives du personnel et n'avait donc pas respecté les dispositions de l'article 102 de la convention collective précitée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure conventionnelle de licenciement ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué a énoncé que la convention collective de travail en sucrerie et sucrerie-distillerie de la Réunion n'était pas applicable à l'intéressé dès lors que son intitulé faisait exclusivement référence aux "ouvriers", que tous les avenants à cette convention se réfèraient à la seule catégorie des salariés ouvriers et que la CGC n'avait manifesté son intention d'adhèrer à ladite convention que postérieurement à la…

9690

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1995, 92-21.320

Cour de cassation

Vu les articles 327, alinéa 2, et 330 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Collège national des chirurgiens français, syndicat professionnel, déclare intervenir au soutien des prétentions du défendeur au pourvoi ; Attendu qu'il justifie y avoir intérêt pour la conservation de ses droits ; que son intervention est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 11 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, ensemble l'article 2 de la section II du chapitre V du titre II de la deuxième partie de ladite nomenclature ; Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes sont effectués sur un même malade par

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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9691

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 94-60.305

Cour de cassation

l'employeur un contenu qui ne peut être manifestement retenu ; qu'en outre, la fraude ne peut être caractérisée par la réponse aux germes d'une menace ; Mais attendu, d'abord, que les parties intéressées, qui n'ont pas été convoquées à l'audience, peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation et la candidature étaient frauduleuses ; que le moyen n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

9692

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 94-60.024

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance, ayant constaté que la société ne disposait à La Gaude que d'un dépôt de matériel, a exactement décidé qu'en l'absence de communauté de travailleurs l'existence d'un établissement distinct n'était pas caractérisée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9693

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 94-60.396

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Ascométal, domicilié BP. 30 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône),, en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1994 par le tribunal d'instance de Martigues, au profit : 1 ) de la société Ascométal, Usine de Fos-sur-Mer, domicilié BP. 30 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), 2 ) du syndicat CFE/CGC Ascométal, domicilié BP. 30 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), 3 ) du syndicat CFTC Ascométal, domicilié BP. 30 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), 4 ) du syndicat CGT-FO Ascométal, domicilié BP. 30 à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), 5 ) du syndicat CFDT Ascométal, domicilié BP.

Élections professionnellesRejet+2
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9694

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 94-60.331

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT, prise en la personne de son représentant légal domicilié ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1994 par le tribunal d'instance de Maubeuge, au profit : 1 / du syndicat CSL, pris en la personne de son représentant légal, M. Michel X..., 2 / de M. Jean-François G..., demeurant ... (Nord), 3 / de M. Alain L..., demeurant ... (Nord), 4 / de M. Michel D..., demeurant ... (Nord), pris en qualité de délégués syndicaux pour le syndicat libre CSL MCA, 5 / de M. F... Hardat, demeurant 30, cité Denis Cordonnier à Feignies (Nord), pris en qualité de représentant syndical du syndicat libre CSL MCA, 6 / de la société Maubeuge construction automobile, dont le siège est ...

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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9695

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 94-60.327

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-12 alinéa 2, L. 423-8 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que par jugement du 21 janvier 1994, le tribunal de grande instance de Metz a arrêté le plan de cession des actifs de la société Scop faïencerie de Niderviller et de Pornic à la société Manufacture de Niderviller ; que ce plan ne comprenait pas la reprise de Mmes X..., Y...

9696

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-44.718

Cour de cassation

Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a été rendu en partie sur une demande présentée par le syndicat CGT et tendant à la publication et à l'affichage du jugement et à l'octroi d'une somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts ; D'où il suit que la demande étant d'une part indéterminée et d'autre part, supérieure au taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel, ce qui rend le pourvoi irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES : Condamne M. X... et le Syndicat CGT des transports Causse-Walon, envers la société Causse-Walon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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