Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.331

Arrêt du 23 mai 1995Pourvoi n° 94-60.331

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT, prise en la personne de son représentant légal domicilié ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1994 par le tribunal d'instance de Maubeuge, au profit :

1 / du syndicat CSL, pris en la personne de son représentant légal, M. Michel X...,

2 / de M. Jean-François G..., demeurant ... (Nord),

3 / de M. Alain L..., demeurant ... (Nord),

4 / de M. Michel D..., demeurant ... (Nord), pris en qualité de délégués syndicaux pour le syndicat libre CSL MCA,

5 / de M. F... Hardat, demeurant 30, cité Denis Cordonnier à Feignies (Nord), pris en qualité de représentant syndical du syndicat libre CSL MCA,

6 / de la société Maubeuge construction automobile, dont le siège est ... (Nord), prise en la personne de son président-directeur général, domicilié audit siège, défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE :

1 / du syndicat CFE/CGC, pris en la personne de son représentant et MM. Charles B..., Christian C..., Jean-Claude E..., domiciliés ... (Nord),

2 / du syndicat CGT, pris en la personne de son représentant légal et MM. Claude Y..., Jean-Philippe H..., Jean-Noël N..., domiciliés ... (Nord),

3 / du syndicat CFTC, pris en la personne de son représentant légal et MM. Jean-François De K..., Mohamed J..., Robert I..., domiciliés 1, avenue andré Chausson à Maubeuge (Nord),

4 / du syndicat FO, pris en la personne de son représentant légal et MM. Bernard A..., Laurent M..., Dominique Z..., domiciliés ... (Nord),

LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Hemery, avocat du syndicat libre CSL du personnel de MCA et de MM. G..., L..., D... et Hardat, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi a été formé le 3 juin 1994 contre une décision notifiée le 10 mai 1994 ;

Que ce pourvoi, formé après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137227acd580146773fd7e6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227acd580146773fd7e6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.