Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 809

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée18 mai 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9697

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.408

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des Céramistes CGT de la société anonyme Paray Céramiques, dont le siège est quai de l'Industrie à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 21 juin 1994 par le tribunal d'instance de Charolles, en matière électorale, au profit de la société anonyme Paray Céramiques, dont le siège est quai de l'Industrie à Paray-le-Monial (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9698

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.415

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n K 94-60.415, M 94-60.416, N 94-60.417, P 94-60.418, Q 94-60.419, R 94-60.420, S 94-60.421, T 94-60.422 et U 94-60.423 formés par Le Syndicat CFDT des travailleurs de la région parisienne, dont le siège est ... (3e), en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 1994 par le tribunal d'instance de Paris (18e), au profit : 1 / de la Société hôtel Mercure Paris-Montmartre (SHPC), société anonyme dont le siège social est ... (18e), 2 / du Syndicat CGT Hôtellerie, dont le siège est ... (3e), 3 / du Syndicat FO Hôtellerie, dont le siège est ... (10e), 4 / du Syndicat CFTC Hôtellerie, dont le siège est ... (19e), 5 / de M. A... Abdallah, domicilié Hôtel Mercure Paris-Montmartre, ... (18e), 6 / de M.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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9699

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.336

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pechiney Rhenalu, société anonyme dont le siège social est Tour Manhattan, place de l'Iris à Paris-la-Défense, Courbevoie (Hauts-de-Seine), ayant un établissement à Neuf-Brisach (Haut-Rhin), agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, en cassation des jugements rendus les 1er et 8 juin 1994 par le tribunal d'instance de Colmar, au profit : 1 ) de l'Union des syndicats des travailleurs de la Métallurgie CGT du Haut-Rhin, ayant son siège social, ...

CSE / représentants du personnelCassation+2
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9700

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1995, 94-60.235

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) le syndicat national du personnel sédentaire des compagnies de navigation et connexes CGT, dont le siège est case 420, ... (Seine-Saint-Denis), 2 ) le syndicat CGT du personnel non-navigant de la SCAC Delmas Y... (SDV), dont le siège est case 240, ... (Seine-Saint-Denis), 3 ) de M. Jacky X..., domicilié SCAC Air service, à Roissy (Val d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1994 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit : 1 ) de la SCAC, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2 ) de la SCAC Air service, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 3 ) de l'AOG, dont le siège est ...

9701

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-60.414

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Fédération générale autonome des agents de conduite (FGAAC), faisant fonctions et assimilés des chemins de fer, région Strasbourg CRLP EMT de Strasbourg Hausbergen, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2 / M. Jean-Michel X... (FGAAC) CRLP EMT de Strasbourg Hausbergen, domicilié ... (Bas-Rhin), 3 / M. Bernard Z... (FGAAC) CRLP EMT de Strasbourg Hausbergen, domicilié ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1994 par le tribunal d'instance de Strasbourg, au profit : 1 / du Comité régional des transports et de l'équipement CFDT-FGTE région Alsace, dont le siège est ... (Bas-Rhin), 2 / de la Société nationale des chemins de fer (SNCF), dont le siège est ...

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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9702

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-60.413

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-13 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la contestation formée par la Société nationale de télévision France 3 de la désignation le 26 mai 1994 par le syndicat national de radiodiffusion et télévision SNRT-CGT de M. Z..., en qualité de délégué syndical pour l'établissement de Paris-Ile-de-France-Centre, le tribunal d'instance a énoncé que le syndicat SNRT-CGT a produit aux débats divers protocoles de négociations signés le 29 avril 1989, 26 juillet 1988, 22 janvier 1990, 25 mai 1990 et un accord salarial en 1993 qui démontrent que la seule représentativité qui lui est reconnue ne concerne que les personnels techniques et administratifs (PTA) et que, par contre, le syndicat SNJ-CGT négocie exclusivement pour les personnels journalistiques ;

9703

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-60.076

Cour de cassation

il résulte du dossier que l'union locale a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 7 janvier 1994 ; que le moyen manque en fait en sa deuxième branche ; Attendu, encore, que la procédure est orale devant le tribunal d'instance et que ne sont pas recevables les conclusions remises par une partie qui ne comparaît pas ou qui n'est pas représentée ; que l'union locale n'ayant pas comparu à l'audience du 7 janvier 1994, la décision qui a déclaré irrecevables ses conclusions se trouve justifiée ; Attendu, enfin, que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'existence d'une section syndicale n'était pas établie, n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

9704

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-60.356

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT de la BRED, dont le siège est ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1994 par le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, au profit : 1 / du syndicat CGT de la BRED, 2 / du syndicat SNB-CGC de la BRED, 3 / du syndicat FO-CGT de la BRED, 4 / du syndicat CFTC de la BRED, 5 / de la société BRED, dont les sièges respectifs sont ... (12e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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9705

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-40.365

Cour de cassation

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a attrait la société Surleau devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de salaires et d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; qu'il a donné mandat de le représenter à M. X..., délégué du syndicat des fonctionnaires territoriaux de Béthoncourt ; Attendu que l'arrêt a décidé que M. X... ne

Contrat de travailIrrecevabilité+1
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9706

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-40.374

Cour de cassation

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a attrait la société Cages devant la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; qu'elle a donné mandat de la représenter à M. X..., délégué du syndicat des fonctionnaires territoriaux de Béthoncourt ; Attendu que l'arrêt a décidé que M. X... ne pouvait, en l'état de sa simple délégation

Contrat de travailIrrecevabilité+1
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9707

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 92-43.822

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande de M. Y... que le salarié ne se limite pas à de simples affirmations de fait, mais invoque également la violation de principes de droit ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir supprimé l'astreinte dont le premier juge avait assorti la condamnation, mise à la charge de la société Vandenostende, d'établir des bulletins de salaire faisant apparaître les heures normales et les heures supplémentaires payées avec majoration, cette astreinte commençant à courir à compter du trentième jour après la notification du jugement, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes avait statué sur cette astreinte par décision rendue

Salaire / rémunérationCassation+5
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9708

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1995, 92-11.683

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances, venant aux droits de : 1 / La société Drouot assurances, 2 / La société La Vie nouvelle, et dont le siège social est à La Grande Arche, Paroi Nord à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit du syndicat Force ouvrière du personnel des assurances de l'Ile-de-France, dont le siège social est ... (3e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M.

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