Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.356
Arrêt du 17 mai 1995Pourvoi n° 94-60.356
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT de la BRED, dont le siège est ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1994 par le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, au profit :
1 / du syndicat CGT de la BRED,
2 / du syndicat SNB-CGC de la BRED,
3 / du syndicat FO-CGT de la BRED,
4 / du syndicat CFTC de la BRED,
5 / de la société BRED, dont les sièges respectifs sont ... (12e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT de la BRED, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris, 13 juin 1994) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir appliquer au renouvellement des membres du comité central d'entreprise de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), la convention collective nationale des banques applicable au Crédit populaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il incombait au juge du fond de déterminer le champ d'application de la convention collective des banques ;
qu'en imputant au syndicat demandeur la preuve de cette application à l'ensemble des salariés concernés par les élections, le Tribunal a violé l'article L. 132-8 du Code du travail et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que le Tribunal n'a pas répondu au chef des conclusions du syndicat CFDT selon lequel les quatre filiales soumises à une autre convention collective que la convention collective des banques étaient intégrées dans le comité d'établissement de Paris et constituaient, par suite, une seule entreprise relevant de la convention collective des banques ;
que, de ce chef, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a relevé que l'annexe III de la convention collective nationale des banques prévoyant une représentation proportionnelle des sièges, si elle permettait une représentation plus exacte de certains salariés, aboutissait à priver d'autres salariés de représentation, puisque certains établissements de l'unité pouvaient se voir priver de toute représentation ;
qu'ainsi, le Tribunal, qui a décidé que les dispositions de la convention collective ne devaient pas recevoir application, en l'espèce, dès lors qu'elles étaient moins favorables que les dispositions légales pour l'ensemble des salariés, a légalement justifié sa décision ;
d'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137227ccd580146773fd8b6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227ccd580146773fd8b6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 1995.
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