Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-46.537

Arrêt du 15 juin 1995Pourvoi n° 93-46.537

Non publiéSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaire alors, selon le moyen que la cour d'appel n'a pas tenu compte des réclamations de Mme Y. quant à sa qualification et que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la contrariété des termes "gardienne catégorie A".
  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaire.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Y..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Beaupré Les Trois Mats, pris en la personne du syndic M. X..., Résidence Saint-Vincent, avenue du Lycée à Perpignan (Pyrénées-orientales), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Beaupré Les Trois Mats, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 1993) que Mme Y... engagée en qualité de concierge le 13 juin 1988 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Beaupré Les Trois Mats, puis le 1er septembre 1990 en qualité d'employée d'immeuble, a été licenciée le 29 novembre 1990 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaire alors, selon le moyen que la cour d'appel n'a pas tenu compte des réclamations de Mme Y... quant à sa qualification et que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la contrariété des termes "gardienne catégorie A" ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;

qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers le syndicat des copropriétaires de la Résidence Beaupré Les Trois Mats, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6137227ecd580146773fda54

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227ecd580146773fda54.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.