Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 782

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée4 février 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9373

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-60.982

Cour de cassation

En application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail, la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les 15 jours suivant cette désignation. Ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen.

9374

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-60.994

Cour de cassation

Seules les organisations syndicales représentatives sur le plan national, lesquelles doivent être invitées à la négociation du protocole d'accord préélectoral, peu important qu'elles n'aient aucun adhérent dans l'entreprise, et ont la faculté de choisir comme candidats des salariés non syndiqués, peuvent, pendant le déroulement des opérations électorales et jusqu'au scrutin, être représentées par leurs membres non salariés de l'entreprise à la condition qu'elles aient présenté des candidats et qu'elles n'y aient ni adhérents ni élus.

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9375

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-60.983

Cour de cassation

Une organisation syndicale affiliée à une organisation représentative au plan national et syndicat intéressé au sens de l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail a intérêt à demander l'annulation des élections de délégués du personnel dès lors qu'elle invoque le défaut d'invitation à la négociation du protocole électoral.

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9376

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 93-43.606

Cour de cassation

l'employeur" établissant ainsi que cet usage antérieur à la convention collective avait été dénoncé lors de la conclusion de celle-ci, dès lors le conseil de prud'hommes en décidant que l'usage demeurait en vigueur postérieurement à la convention collective a dénaturé les termes du procès-verbal de la commission paritaire, violant l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la convention collective nationale de travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 et son avenant, ne contenant aucune disposition relative au remboursement par le propriétaire de la taxe d'habitation, n'a pas mis en cause l'existence d'un usage local plus favorable; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués, la décision se trouve légalement justifiée;

9377

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1997, 94-40.725

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sophie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit du syndicat Intercommunal de Honfleur et sa région, dont le siège est mairie de Honfleur, 14600 Honfleur, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leroux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

9378

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1997, 94-19.019

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 411-1 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à la profession qu'ils représentent. La demande de syndicats, portant, non sur le montant de l'augmentation des salaires, mais sur l'affectation de partie de cette augmentation décidée unilatéralement par l'employeur en violation de l'article R. 731-8 du Code de la sécurité sociale, touche à l'intérêt collectif de la profession.

9380

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-45.673

Cour de cassation

considérant que l'accord du 4 avril 1987 avait pour effet de reporter au-delà du 31 décembre 1988 et sine die le droit d'un salarié occupant un emploi du niveau E à être rémunéré sur la base du coefficient correspondant, la cour d'appel a violé le texte susvisé; qu'il résultait surtout de l'accord du 19 décembre 1985, qu'ils avaient invoqué, que les employeurs ne disposaient, à titre transitoire, que jusqu'au 31 décembre 1988 pour attribuer à leurs salariés une rémunération effective égale à la rémunération globale garantie correspondant au niveau de classification de l'emploi qui leur était confié; qu'en s'abstenant d'examiner le bien fondé de la demande du salarié et du syndicat au regard de l'ensemble des textes invoqués et notamment du texte

9381

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1997, 94-40.114

Cour de cassation

il résulte de l'article 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile que la partie, qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs; que, dans son jugement, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre avait relevé que "la situation de l'immeuble était directement et uniquement due au non-paiement des loyers et autres charges par les copropriétaires", et que "la décision qui a touché Mme Y... aurait dû être évitée par la simple application de la résolution n° 5 prise en assemblée générale du 3 janvier 1986, par le syndicat des copropriétaires fixant la mise en oeuvre de moyens simples mais draconiens pour obliger les récalcitrants à s'acquitter de leurs dettes en vue d'assainir la situation de la société";

9382

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-60.973

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SEFIMEG, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Paris 8e, au profit du syndicat SPIR CGT, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9383

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-60.914

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir l'existence d'une communauté de travailleurs et relevé la présence d'un représentant qualifié de l'employeur sur le site de Courbevoie, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Élections professionnellesRejet+2
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9384

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 96-60.322

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs; Attendu que pour décider que les élections au sein de l'entreprise Vélifil auront lieu conformément aux dispositions de l'article L.

CSE / représentants du personnelÉlections professionnelles+3
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