Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 781

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée19 février 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9362

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 94-44.846

Cour de cassation

l'employeur et invoquées dans ses conclusions, à savoir une attestation du 24 février 1992 de M. A... Huong indiquant qu'il avait été menacé par M. Y... au cas où il ne s'inscrirait pas au syndicat ("sinon il m'arriverait quelque chose"), qu'il avait peur et que sa voiture avait été cassée (vitres et capot enlevés), une attestation du 14 février 1993 de M. Luong X... E... indiquant qu'il avait été menacé par M. Y... s'il ne s'inscrivait pas au syndicat et qu'il avait refusé de le faire mais qu'il était obligé d'être sur ses gardes "par peur de représailles", ajoutant que "ceux qui ne voulaient pas être dans le syndicat avaient très peur", une attestation du 24 février 1992 de M. Do D... C... indiquant qu'il avait été menacé par M. Y... pour

9363

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 96-60.067

Cour de cassation

l'employeur avait lui-même conclu en faisant valoir que pour le collège des producteurs et échelons intermédiaires, le vote par correspondance est une "nécessité" ; qu'en fondant sa décision essentiellement sur le fait que le vote par correspondance présente un caractère exceptionnel, la décision attaquée a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la décision attaquée qui a relevé que la mise sous pli et envoi des instruments de vote ont été effectués le 21 novembre 1995 et que ce délai était suffisant pour permettre l'exercice du droit de vote pour les électeurs, et qui relève dans le même temps qu'un retard dans l'acheminement du courrier dû à des évènements

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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9364

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1997, 95-16.648

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 321-4 du Code du travail, l'employeur doit indiquer au comité d'entreprise saisi d'un projet de licenciement collectif les catégories professionnelles concernées. Une cour d'appel a exactement retenu que la notion de catégories professionnelles, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

9365

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 95-42.643

Cour de cassation

l'employeur devait saisir l'inspecteur du travail et engager la procédure de licenciement; que la cour d'appel, qui a limité le litige au simple pouvoir de direction de l'employeur, en occultant le mandat confié à M. X... et en s'abstenant de vérifier si le contrôle de l'autorité administrative avait été demandé, de sorte qu'elle s'est en réalité substituée à cette autorité, seule compétente pour prendre une décision, a violé les articles L. 424-1 et suivants et L. 425-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les documents contractuels ne faisaient pas obstacle à ce que les deux salariés soient affectés, de manière

9366

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 95-61.011

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile que le tribunal d'instance s'est prononcé sur tous les chefs de demande en premier ressort; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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9367

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 96-60.012

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié aux défendeurs conformément à l'article susvisé ; que, dès lors, les pourvois sont irrecevables; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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9368

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1997, 95-61.009

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure que le tribunal d'instance n'a convoqué à l'audience, outre le requérant, que l'employeur et les élus; que le tribunal a rejeté la demande de M. X...; Qu'en se prononçant sur cette demande, sans convoquer le syndicat CFDT des services et commerce d'Angers qui avait présenté des candidats au premier tour de ces élections et qui était partie intéressée au litige, alors qu'il lui appartenait de l'avertir par l'intermédiaire du greffier, au besoin en ordonnant la régularisation de la procédure et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n B 95-61.009 ni sur le pourvoi n C 95-61.010 :

Élections professionnellesCassation+1
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9369

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 95-61.014

Cour de cassation

il résulte de l'article 49 du nouveau Code de procédure civile que si la juridiction, saisie d'une demande de sa compétence, connaît de tous les moyens de défense, c'est à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence exclusive d'une autre juridiction; que les demanderesses au pourvoi faisaient valoir qu'à la suite du refus du juge des référés d'ordonner l'intégration de M. X... au sein de la société Intégris au motif que ce dernier était resté salarié de Bull, le litige au fond, quant à la qualité d'employeur de la société Bull, était pendant devant le conseil de prud'hommes; que le différend, sur ce point concernant l'exécution du contrat de travail de M. X..., était du ressort exclusif de la juridiction prud'homale; qu'en estimant néanmoins pourvoir prononcer l'inscription de M.

9370

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 95-61.013

Cour de cassation

l'employeur disposant de la compétence et de l'autorité nécessaires; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, que "BEA gère l'ensemble des salariés du site", sans tenir aucun compte des conclusions précitées de nature à établir que les salariés de Bull SA n'étaient pas placés sous l'autorité de BEA, au sein de laquelle ils ne pouvaient être électeurs, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 423-7 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant relevé que la société BEA gérait l'ensemble des salariés du site et ainsi fait ressortir que les salariés de la société Bull SA présents sur le site d'Angers étaient placés sous la subordination de BEA, le tribunal d'instance a légalement justifié sa

9371

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 96-60.009

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées; Attendu qu'aucune organisation syndicale intéressée n'ayant répondu à l'invitation de la Société routière du Midi de négocier le protocole d'accord préélectoral pour les élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et aucune n'ayant présenté de candidats, le chef d'entreprise a signé un protocole d'accord préélectoral avec les candidats libres;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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9372

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-60.888

Cour de cassation

il résulte des propres constatations du jugement qui écarte toute association entre les syndicats de copropriétaires, "qu'il est établi qu'il n'y a jamais eu la moindre réunion des différents syndicats qui sont totalement indépendants et se contentent de désigner le même prestataire de service"; qu'en retenant néanmoins l'existence d'une unité économique au mépris des constatations précitées établissant la totale autonomie des différentes copropriétés entre elles, le jugement a violé les articles L. 411-11 et L.

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