Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.910
Arrêt du 15 janvier 1997Pourvoi n° 93-45.910
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juillet 1993), que M. X. a été engagé, le 13 octobre 1975, en qualité de gardien par la société Richelieu à laquelle a succédé le syndicat des copropriétaires de la résidence Plants verts; que son contrat de travail a été modifié le 1er février 1985 réduisant ses unités de valeur de 13 385 à 10 100 en lui retirant la charge de l'entretien des espaces verts; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire et de congés payés.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, sans se contredire et en répondant aux conclusions, retenu qu'il ressortait de l'examen des bulletins de paie que les corrections apportées au contrat de travail par l'avenant proposé le 1er février 1985 et qui doivent être globalement appréciées n'avaient pas entraîné une diminution de la rémunération de M. X., la réduction du nombre des unités de valeur ayant été exactement compensée par l'augmentation du coefficient.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires de l'ilôt des Plants, représenté par son syndic le cabinet Marie, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 juillet 1993), que M. X... a été engagé, le 13 octobre 1975, en qualité de gardien par la société Richelieu à laquelle a succédé le syndicat des copropriétaires de la résidence Plants verts; que son contrat de travail a été modifié le 1er février 1985 réduisant ses unités de valeur de 13 385 à 10 100 en lui retirant la charge de l'entretien des espaces verts; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander un rappel de salaire et de congés payés;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, en statuant comme il l'a fait, alors, selon les moyens, que, d'une part, la cour d'appel a commis une contradiction de décision avec sa précédente décision avant dire droit du 16 juin 1992; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions selon lesquelles son employeur ne pouvait compenser un coefficient hiérarchique auquel il avait droit de 190 avec une diminution de salaire corrélative à sa diminution d'unités de valeur de 13 400 à 10 100 s'agissant d'un avantage acquis ;
alors, qu'en outre, en application de l'article 12 de la convention collective, si le contrat de travail peut être modifié par une modification technique ou d'organisation, cette modification ne peut amener une réduction des avantages acquis tant sur le salaire que sur la classification, et qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait estimer que l'employeur était en droit de diminuer le salaire de M. X... par diminution de ses unités de valeur, une telle diminution entraînant automatiquement une diminution de la rémunération de M. X...; et alors, qu'enfin, en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les pièces qui lui étaient fournies, la contradiction entre le motif retenu par la cour d'appel et les bulletins de salaire étant évidente;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, sans se contredire et en répondant aux conclusions, retenu qu'il ressortait de l'examen des bulletins de paie que les corrections apportées au contrat de travail par l'avenant proposé le 1er février 1985 et qui doivent être globalement appréciées n'avaient pas entraîné une diminution de la rémunération de M. X..., la réduction du nombre des unités de valeur ayant été exactement compensée par l'augmentation du coefficient;
D'où il suit que l'arrêt est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du cabinet Marie;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
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Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722c3cd58014677401326
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c3cd58014677401326.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 1997.
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