Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 779

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée19 mars 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9337

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-60.007

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 96-60.007 formé par le syndicat CFE-CGC, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° X 96-60.020 formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 28 novembre 1995 par le tribunal d'instance du 3e arrondissement de Paris au profit de la société France Glaces Findus, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, MM.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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9338

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-60.050

Cour de cassation

Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ; Attendu que, pour dire que les élections des représentants du personnel de la société ADT sécurité systèmes auront lieu conformément aux dispositions de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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9339

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-60.049

Cour de cassation

Vu les articles 80 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ; Attendu que le tribunal d'instance de Versailles, saisi par la société Antivirus de la contestation de la désignation par le syndicat général FO des personnels de la région parisienne de Mlle X..., en qualité de déléguée syndicale, a, par le jugement attaqué, rendu le 29 janvier 1996, rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par ces derniers et renvoyé l'affaire pour être jugée au fond à une autre audience ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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9340

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-60.045

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Annie A..., demeurant ..., 2°/ le syndicat CGT Clinique La Lauranne, dont le siège est Union locale CGT, immeuble Les Ombrages, rue Jules Ferry, 13120 Gardanne, en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Gardanne, au profit : 1°/ de Mme Paulette X..., 2°/ de M. Michel X..., 3°/ de Mme Mireille B..., 4°/ de Mme Gyslaine F..., 5°/ de M. Michel Y..., 6°/ de M. Igor E..., 7°/ de M. Jean-Paul D..., 8°/ de Mme Jacqueline Z..., 9°/ de M. C..., tous domiciliés Clinique La Lauranne, 13320 Bouc-Bel-Air, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

Élections professionnellesRejet+1
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9341

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-60.026

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Euroloisirs, société anonyme, dont le siège est ... Saint-Césaire, en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Nîmes, au profit : 1°/ du syndicat CGT, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Danielle X..., domiciliée Mas des Rosiers, 30904 Nîmes Saint-Césaire, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M.

9342

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1997, 94-18.918

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Mulhouse, dont le siège est ..., 5°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, dont le siège est ..., 6°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Strasbourg, dont le siège est ..., 7°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Thionville, dont le siège est ..., 8°/ la Caisse départementale des allocations familiales du Bas-Rhin, dont le siège est ..., 9°/ l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Moselle, dont le siège est ..., 10°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haguenau, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Colmar

9343

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 94-41.283

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires; que le syndicat CFDT du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne est intervenu à l'instance pour obtenir réparation du préjudice résultant du non-respect des dispositions conventionnelles ; Attendu que M. X... et le syndicat font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, en se fondant sur le seul lieu d'exécution du contrat, sans rechercher si le détachement du salarié était temporaire, dire que le problème de l'application de la loi française ne se posait pas; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil;

9344

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-43.212

Cour de cassation

l'employeur ne leur ayant accordé qu'une journée de récupération au titre du samedi 1er janvier 1994 terminant la période de congés payés, Mme K... et 14 autres salariés de l'entreprise ont saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'une somme au titre de l'attribution d'un jour payé supplémentaire pour le samedi 25 décembre 1993; que, par quinze décisions rendues le même jour, il a été fait droit à leur demande, l'employeur étant également condamné à payer à chacun de ses salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive; que, dans l'instance opposant Mme I... à son employeur, ce dernier a été également condamné au paiement d'un franc à titre de dommages-intérêts au profit des syndicats CGT, CFDT et CFTC, intervenants ;

9345

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 95-43.212

Cour de cassation

l'employeur ne leur ayant accordé qu'une journée de récupération au titre du samedi 1er janvier 1994 terminant la période de congés payés, Mme K... et 14 autres salariés de l'entreprise ont saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement d'une somme au titre de l'attribution d'un jour payé supplémentaire pour le samedi 25 décembre 1993; que, par quinze décisions rendues le même jour, il a été fait droit à leur demande, l'employeur étant également condamné à payer à chacun de ses salariés une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive; que, dans l'instance opposant Mme I... à son employeur, ce dernier a été également condamné au paiement d'un franc à titre de dommages-intérêts au profit des syndicats CGT, CFDT et CFTC, intervenants ;

9346

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1997, 93-46.213

Cour de cassation

l'employeur doit être intégralement rémunéré comme correspondant à un travail effectif, principe tiré également des articles L. 212-1 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la salariée faisait valoir que, pendant les heures d'ouverture de la loge, elle devait être totalement disponible en assurant une permanence effective en vue de se montrer disponible pour les tâches de la copropriété et pour intervenir à tout moment en cas de panne d'ascenseur, d'incident de chaufferie, d'incident de vide-ordures..., en sorte qui'l s'agissait bien d'un contrat à temps complet ainsi que l'avait reconnu le syndic de copropriété par une lettre circonstanciée du 12 novembre 1982 ; qu'en jugeant cependant, nonobstant ces

9347

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 96-60.024

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes susvisés que, si dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ; Attendu que pour juger que le chef d'entreprise de la société Les Courriers de l'Aube n'avait pas la faculté de décider que les délégués du personnel constituaient la délégation du personnel au comité d'entreprise, et le condamner à organiser des élections de délégués du personnel et

CSE / représentants du personnelCassation+2
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9348

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 95-11.109

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, que l'employeur définit après consultation du comité d'entreprise les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements; que dès lors, la fixation de ces critères constitue une des prérogatives du comité d'entreprise lors de la consultation, menée de sorte qu'en voulant lui imposer des dispositions irrégulières à cet égard, la société employeur portait nécessairement atteinte aux prérogatives du comité; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les dispositions susvisées; alors, que, d'autre part, cette irrégularité reconnue était de nature, nécessairement, à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession et aux intérêts des salariés représentés par les syndicats; qu'en se fondant sur la justification par ceux-ci d'une telle…

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