Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.026

Arrêt du 19 mars 1997Pourvoi n° 96-60.026

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Saint-Césaire, en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Nîmes, au profit: 1°/ du syndicat CGT, dont le siège est., 2°/ de Mme Danielle X., domiciliée Mas des Rosiers, 30904 Nîmes Saint-Césaire.
  • Réponse: Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt.
  • Solution: Attendu que la société Euroloisirs (Castorama) a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Nîmes rendu le 8 décembre 1995 qui a dit n'y avoir lieu à annuler la désignation le 7 novembre 1995 par le syndicat CGT de Mme X. en qualité de déléguée syndicale de l'établissement Castorama de Nîmes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Euroloisirs, société anonyme, dont le siège est ... Saint-Césaire, en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Nîmes, au profit :

1°/ du syndicat CGT, dont le siège est ...,

2°/ de Mme Danielle X..., domiciliée Mas des Rosiers, 30904 Nîmes Saint-Césaire, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la société Euroloisirs (Castorama) a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Nîmes rendu le 8 décembre 1995 qui a dit n'y avoir lieu à annuler la désignation le 7 novembre 1995 par le syndicat CGT de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement Castorama de Nîmes ;

Attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613722bfcd58014677400f18

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bfcd58014677400f18.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.