Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.026
Arrêt du 19 mars 1997Pourvoi n° 96-60.026
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Saint-Césaire, en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Nîmes, au profit: 1°/ du syndicat CGT, dont le siège est., 2°/ de Mme Danielle X., domiciliée Mas des Rosiers, 30904 Nîmes Saint-Césaire.
- Réponse: Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt.
- Solution: Attendu que la société Euroloisirs (Castorama) a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Nîmes rendu le 8 décembre 1995 qui a dit n'y avoir lieu à annuler la désignation le 7 novembre 1995 par le syndicat CGT de Mme X. en qualité de déléguée syndicale de l'établissement Castorama de Nîmes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Euroloisirs, société anonyme, dont le siège est ... Saint-Césaire, en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Nîmes, au profit :
1°/ du syndicat CGT, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Danielle X..., domiciliée Mas des Rosiers, 30904 Nîmes Saint-Césaire, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Euroloisirs (Castorama) a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Nîmes rendu le 8 décembre 1995 qui a dit n'y avoir lieu à annuler la désignation le 7 novembre 1995 par le syndicat CGT de Mme X... en qualité de déléguée syndicale de l'établissement Castorama de Nîmes ;
Attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722bfcd58014677400f18
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bfcd58014677400f18.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1997.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
