Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 778

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée22 avril 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9325

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-43.097

Cour de cassation

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 22 décembre 1992, MM. X..., Y..., Z... et A..., agents du cadre permanent de la SNCF, soutenant ne pas avoir perçu pendant leurs congés payés une rémunération équivalente à celle qu'ils auraient dû percevoir s'ils avaient travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à leur rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, ont

Salaire / rémunérationCassation+5
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9326

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-42.444

Cour de cassation

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 4 décembre 1992, M. X..., employé par la SNCF en qualité de chef de secteur de la circonscription de Marseille, soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés une rémunération équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à sa rémunération de base n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités

Salaire / rémunérationCassation+3
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9327

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.314

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-1, L. 132-6, L. 132-10, L. 135-1 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, et 1134 du Code civil ; Attendu que si, en l'état de la législation applicable des organisations syndicales représentatives peuvent valablement signer un accord collectif modifiant un accord antérieur, le nouvel accord, s'il n'a pas été conclu par l'ensemble des signataires initiaux, ne peut, en l'absence de stipulation expresse relative à la révision ou à défaut de dénonciation régulière, être opposé à des salariés qui réclament le bénéfice d'un avantage qu'il supprime mais qui était prévu à l'accord initial ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés relative à un rappel de salaires afférent aux années 1990 et 1991, le

9328

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 96-60.117

Cour de cassation

l'employeur permettaient de fonder sa contestation, sans procéder à la moindre analyse desdites pièces, dont la portée et la valeur étaient contestées par le syndicat; qu'en statuant de la sorte, le Tribunal a statué par voie de simple affirmation, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que si les pièces versées au débat par l'employeur permettaient de vérifier le nombre des salariés que celui-ci entendait exclure de l'effectif (18), aucun document n'avait, en revanche, été produit pour justifier du nombre des salariés que l'employeur disait prendre en compte intégralement et au prorata (respectivement 318 et 13); que, précisément, le syndicat avait fait valoir dans ses écritures que les pièces produites ne permettaient pas d'établir avec précision le nombre exact du…

Élections professionnellesRejet+1
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9329

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 96-60.104

Cour de cassation

par lettre du 11 janvier 1996 signée de son secrétaire général, procédé à une nouvelle désignation, le tribunal d'instance a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants concernant la première désignation, exactement décidé que la seconde désignation était régulière; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Élections professionnellesRejet+2
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9330

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 96-60.100

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Coopérative agricole Fleurance Avezan, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1996 par le tribunal d'instance de Lectoure (élections professionnelles), au profit de la Fédération générale des syndicats de salariés des organisations professionneles de l'Agriculture et de l'Industrie agro-alimentaire (F.G.S.O.A.), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesIrrecevabilité+2
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9331

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 96-60.019

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ..., 2°/ M. Y..., domicilié au Crédit commercial de France, ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Paris 8ème, au profit : 1°/ de Mme Michèle X..., 2°/ de M. Michel Z..., demeurant tous deux ..., 3°/ du comité d'établissement du CCF de Nice, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M.

9332

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-43.433

Cour de cassation

Vu les articles R. 122-3, R. 611-33 et R. 615-59 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le directeur des caisses régionales prend toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel administratif du service du contrôle médical sur avis du médecin-conseil régional ; Attendu que, pour ordonner le reclassement des salariés et condamner la CMRA aux rappels de salaire afférents à ce reclassement, la cour d'appel énonce que le médecin conseil régional, chef du service médical, est le mieux placé pour donner un avis autorisé sur le personnel affecté dans son service de sorte que son avis doit avoir un caractère prépondérant qui ne peut être que suivi, sauf présence d'élément déterminant en sens contraire ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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9333

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-44.244

Cour de cassation

l'employeur ayant reclassé 10 salariés sur 11, la cour d'appel, en retenant uniquement le fait que le protocole national avait été respecté pour la seule salariée qui n'a pas obtenu gain de cause n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient ; Mais attendu, d'abord, que le syndicat n'a présenté, devant les juges du fond, aucune demande de condamnation de la CNAMM à des dommages-intérêts ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel par motifs propres et adoptés, a retenu que les dispositions de l'accord du 29 juin 1989 procédaient d'éléments principalement subjectifs et variables au gré des appréciations individuelles portées par la hiérarchie sur les subordonnés et qu'il n'y avait pas eu violation de l'accord;

9334

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-40.516

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Case Poclain, aujourd'hui dénommée Case France, société anonyme, dont le siège est 60671 Le Plessis Belleville Cedex, en cassation de deux arrêts rendus les 8 avril et 25 novembre 1994 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit : 1°/ du syndicat CFDT des métaux du secteur de Vierzon, dont le siège est ..., 2°/ de M. Bouchaïd X..., demeurant ..., 3°/ de Mme Evelyne Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Abdelhak A..., demeurant Parc de Bellevue, bâtiment EJ n° 7, 18100 Vierzon, 5°/ de M. Claude B..., demeurant ..., 6°/ de M. Dominique C..., demeurant ..., 7°/ de M. Jean-Marc D..., demeurant ..., 8°/ de M. Patrick E..., demeurant ..., 9°/ de M. Boyalem F..., demeurant ...

9335

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-14.230

Cour de cassation

L'annexe III, B-2°, de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques, qui prévoit une répartition des sièges au comité central d'entreprise, entre les organisations syndicales et les non-syndiqués, proportionnelle au nombre de sièges obtenus au sein des établissements, énonce, tout en prévoyant le cas particulier des résultats identiques, un principe général d'attribution des sièges restants. Dès lors, une cour d'appel, faisant application de ce texte, a pu décider que les sièges restants seraient attribués à l'organisation syndicale ou aux non-syndiqués ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections de l'ensemble des comités d'établissement dans le collège considéré.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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9336

Cour de cassation, Assemblée plénière, 21 mars 1997, 92-44.778

Cour de cassation

Si lorsque le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrables conformément à l'article L. 223-2 du Code du travail ou selon des modalités ne remettant pas en cause la notion de jour ouvrable, le congé doit être prolongé d'un jour quand un jour férié coïncide avec un jour ouvrable, même s'il est chômé dans l'entreprise, lorsque les congés sont calculés en jours ouvrés, le jour férié intervenant un jour non ouvré dans l'entreprise est sans incidence sur le décompte du congé.

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