Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.104

Arrêt du 1 avril 1997Pourvoi n° 96-60.104

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n P 96-60.104 au n° S 96-60.107.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvoi n° P 96-60.104 au n° S 96-60.107 formés par :

1°/ la société Roto-Sud, société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ la société Prenant, société anonyme, dont le siège est ..., et les bureaux ...,

3°/ la société La Galiote, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4°/ la société Sifa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un même jugement rendu le 22 février 1996 par le tribunal d'instance de Villejuif (élections professionnelles), au profit :

1°/ du Syndicat général du livre et des industries connexes de la région parisienne CGT, syndicat professionnel, dont le siège est ...,

2°/ de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n P 96-60.104 au n° S 96-60.107 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que les sociétés Prenant, La Galiote, Sifa et Roto Sud ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Villejuif, 22 février 1996) qui a déclaré régulière la désignation de M. X..., en qualité de représentant syndical CGT au comité d'entreprise des sociétés Prenant et Roto Sud, et de délégué syndical CGT de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés précitées ;

Attendu qu'ayant relevé qu'à la suite de la désignation du 23 novembre 1995, le Syndicat général du livre avait, par lettre du 11 janvier 1996 signée de son secrétaire général, procédé à une nouvelle désignation, le tribunal d'instance a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants concernant la première désignation, exactement décidé que la seconde désignation était régulière; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613722d8cd5801467740231a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d8cd5801467740231a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.