Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 777

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée6 mai 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9313

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 96-60.192

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat régional sud des cheminots et travailleurs des activités connexes de Paris Saint-Lazare, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, au profit : 1°/ de M. Patrick Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Daniel X..., demeurant ..., 3°/ du syndicat Sud Matériel et Traction SNCF, demeurant ..., 4°/ de la FGTE-CFDT, dont le siège est ..., 5°/ de la SNCF, ... défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M.

9314

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-18.696

Cour de cassation

l'employeur avait violé l'article 17 de la convention collective du personnel des jeux dans les casinos; que le juge des référés s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant les juges du fond ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SNEB fait grief à l'arrêt statuant au fond de l'avoir condamnée à renoncer sous astreinte à l'application du tableau de service qu'elle avait mis en place alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que la modification de l'horaire d'ouverture proposée par le tableau de service du 2 août 1993 constituait une modification du repos hebdomadaire et que, lors de la réunion des délégués du personnel des jeux antérieure à la modification du tableau de service, à savoir celle du 26 juillet 1993, a été

9315

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 96-60.087

Cour de cassation

l'association Le bon conseil font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, 12 février 1996) d'avoir déclaré irrecevable leur contestation des élections de délégués du personnel qui ont eu lieu le 6 décembre 1995 au sein de l'association, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la proclamation des résultats n'avait pas eu lieu à une heure tardive, certainement après minuit et, en toute hypothèse, au-delà de 20 heures, soit en dehors des heures de travail, de sorte que la communication effective de ces résultats avait eu lieu, comme le soutenait M. Bardin sans être démenti, le 7 décembre 1995 d'où il résultait que le délai avait couru à compter du 8 décembre 1995 et que la demande de M. Bardin, en

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9316

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 94-41.016

Cour de cassation

l'employeur fondé à compenser au niveau de la rémunération les heures garanties au titre de l'amplitude avec les heures de travail non effectuées tout en constatant que les salariés bénéficiaient d'une rémunération forfaitaire indépendante du nombre d'heures travaillées, augmentée à la suite d'un accord d'entreprise d'une garantie supplémentaire de rémunération de 22 heures par mois au titre de l'amplitude, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et ledit accord ; Mais attendu, d'abord, que l'accord d'entreprise de 1990 s'est borné à accorder aux salariés une garantie mensuelle de 22 heures d'amplitude pour le personnel à temps complet sans remettre en cause pour le surplus les modalités conventionnelles d'indemnisation de l'amplitude ;

9317

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 96-60.064

Cour de cassation

l'Association groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques (GIPH) ; Attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

9318

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 96-60.063

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT, Union locale Arcueil-Cachan, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit : 1°/ de la Société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM), dont le siège est ..., 2°/ du syndicat CGC, dont le siège est société SCGPM, ..., 3°/ du syndicat CFDT, Maison des syndicats, dont le siège est ..., 4°/ du syndicat CFTC, Maison des syndicats, dont le siège est ..., 5°/ du syndicat FO, dont le siège est 3, rue du ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9319

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 96-60.151

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., délégué syndical CFDT à la SEMVAT, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1996 par le tribunal d'instance de Toulouse (élection professionnelle), au profit : 1°/ de la Société d'économie mixte des transports publics de voyageurs de l'agglomération toulousaine (SEMVAT), société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ du syndicat FO de la SEMVAT, 3°/ du syndicat CGC de la SEMVAT, 4°/ du syndicat CGT de la SEMVAT ayant tous trois leur siège ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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9320

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-16.650

Cour de cassation

L'accident dont a été victime un gardien d'immeuble doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle, dès lors que celui-ci agissait dans le cadre d'une intervention inhérente à sa charge de gardien et dans l'intérêt de l'ensemble de la copropriété, ce dont il résultait que le lien de subordination avec son employeur n'était pas rompu.

9321

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 95-42.776

Cour de cassation

par courrier notifié à l'employeur le 29 décembre 1994, le salarié a demandé l'organisation d'élections de délégués du personnel et a fait connaître qu'il posait sa candidature, candidature confirmée par le syndicat CGC par courrier du 20 janvier 1995 ; que le 4 janvier 1995, l'employeur a convoqué à nouveau le salarié pour un entretien préalable fixé au 19 janvier 1995 et l'a licencié pour faute grave par courrier du 24 janvier 1995; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale dans sa formation de référés ; Attendu que le salarié fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 6 mars 1995), d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer l'illégalité de son licenciement et à obtenir paiement de sommes à titre de

9322

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1997, 94-42.554

Cour de cassation

il résulte du second qu'il est prévu une augmentation à l'ancienneté après la titularisation, les trois premières intervenant tous les deux ans ; Attendu que, pour limiter le montant du rappel de salaire demandé par M. X... pour la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1988 et pour celle du 1er janvier au 31 décembre 1989, l'arrêt attaqué énonce que M. X...

9323

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 95-40.939

Cour de cassation

Vu les articles L. 200-1 et L. 223-11 du Code du travail, le chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le règlement PS 2 ; Vu le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus faborable aux salariés qui doit recevoir application ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé par la SNCF en qualité de chef de secteur de la circonscription de Marseille, soutenant ne pas avoir perçu pendant ses congés payés, une rémunération équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir s'il avait travaillé, diverses primes et indemnités s'ajoutant à sa rémunération de base, n'ayant pas été prises en considération dans le calcul des indemnités de congés payés, a

9324

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-43.969

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait se voir reprocher un défaut de notation pour prétendue discrimination illégale dans la mesure où les articles 29 et 31 de la convention collective et l'article XIII du réglement intérieur ne prévoient une notation que si le salarié a "au moins 6 mois de présence dans l'année", condition dont l'arrêt a constaté qu'elle n'avait été remplie pour aucune des années en cause; que la cour d'appel a violé les textes précités et les articles L.

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