Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.151

Arrêt du 30 avril 1997Pourvoi n° 96-60.151

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., délégué syndical CFDT à la SEMVAT, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1996 par le tribunal d'instance de Toulouse (élection professionnelle), au profit :

1°/ de la Société d'économie mixte des transports publics de voyageurs de l'agglomération toulousaine (SEMVAT), société anonyme, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat FO de la SEMVAT,

3°/ du syndicat CGC de la SEMVAT,

4°/ du syndicat CGT de la SEMVAT ayant tous trois leur siège ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Toulouse rendu le 18 mars 1996 qui a dit qu'il n'y a pas lieu de faire figurer sur les listes électorales pour les élections des membres du conseil de discipline de la Société d'économie mixte des transports publics de voyageurs de l'agglomération toulousaine (SEMVAT) le coefficient et le domicile des salariés ;

Attendu, cependant, que les articles R. 321-17 à R. 321-20 du Code de l'organisation judiciaire, qui énumèrent limitativement les matières sur lesquelles le tribunal d'instance statue en dernier ressort, ne mentionnent pas le contentieux des élections des membres des conseils de discipline des sociétés d'économie mixtes; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613722d4cd58014677401fca

Poursuivre la recherche