Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 776

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 459
Dernière décision affichée27 mai 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 459 décisions
9301

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 96-60.140

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union professionnelle régionale des cheminots de Rouen CFDT, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mars 1996 par le tribunal d'instance de Rouen (élections professionnelles), au profit : 1°/ de M. Jean-Michel X..., demeurant centre du Prestel, 76113 Sahurs, 2°/ du syndicat Sud, dont le siège social est ..., 3°/ de la SNCF, dont le siège est ..., 4°/ de la SNCF, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M.

Élections professionnellesRejet+1
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9302

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 96-60.068

Cour de cassation

l'association AMCTSA, résultant de la réglementation de l'activité de la médecine du Travail, ne faisait pas obstacle à ce que cette association soit comprise dans une unité économique et sociale ; Et sur le second moyen : Attendu que le SNPMT et Mme Y... font encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence entre plusieurs entreprises d'une unité économique et sociale n'interdit pas à un syndicat de désigner dans l'une d'entre elles un délégué syndical, dès lors que les conditions d'une telle désignation y sont réunies, et que dans cette hypothèse la représentativité s'apprécie dans l'entreprise pour laquelle cette désignation a été notifiée; qu'en retenant, pour annuler la

Élections professionnellesRejet+2
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9304

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-14.850

Cour de cassation

Si l'article L. 412-8 du Code du travail dispose que les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci, il précise également que cette diffusion s'effectue aux heures d'entrée et de sortie du travail. Ayant relevé qu'une partie des tracts, dont la diffusion était reprochée à un syndicat par l'employeur, avait été déposée sur le bureau de personnels absents en dehors des horaires de travail tandis qu'une autre partie avait été distribuée au personnel d'un service ayant commencé le travail depuis une demi-heure, une cour d'appel a retenu à bon droit que ces modalités n'étaient pas conformes aux dispositions qui précèdent.

9305

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-43.952

Cour de cassation

l'employeur a décidé le 22 octobre 1992 de fermer l'entreprise du 24 décembre 1992 au 4 janvier 1993 et de mettre les salariés en congé durant cette période; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater que l'accord d'entreprise du 10 février 1992 devait recevoir application et faire annuler la décision de l'employeur, et pour demander en outre le paiement de dommages intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 juin 1994) d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente pour connaître du litige alors que, selon le moyen, le différend reste individuel même s'il est consécutif à un conflit collectif dés lors que la prétention exprimée concerne le salarié qui la formule ; Mais attendu qu'

9306

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-43.861

Cour de cassation

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure, qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclarations écrites qu'elles ont adressées les 13 juin et 4 juillet 1995 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Grasse, Mmes Z... et B... se sont pourvues en cassation contre les jugements rendus le 2 juin 1995; que M. X..., du syndicat CFDT, en qualité de mandataire, a adressé, le 13 septembre 1995, un mémoire ampliatif ;

Syndicat / organisation syndicaleDéchéance+2
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9307

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-45.312

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1995 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit : 1°/ de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ..., 2°/ du syndicat Michelin CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le syndicat CGT Michelin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M.

9308

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 96-60.142

Cour de cassation

Vu les articles L. 431-1, L. 421-1 et L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre l'Association Ecole de travail (X...) et l'Association ORT France, le jugement attaqué a retenu que les articles R. 433-4, R. 423-3 et L. 412-15 imposent au requérant d'agir dans le délai de 15 jours qui suit l'élection du comité d'entreprise et des délégués du personnel ou la désignation du délégué syndical; qu'en l'espèce, la demande est tardive ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une unité économique et sociale doit être appréciée à la date de la requête introductive d'instance, peu important la date des élections ou de la désignation du délégué syndical, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

9309

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 96-60.135

Cour de cassation

l'employeur ainsi que d'activité syndicale, a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'il n'était pas représentatif; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

9310

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1997, 96-60.134

Cour de cassation

l'employeur d'intervenir avant les élections afin de rétablir la vérité au regard d'informations inexactes diffusées par un syndicat dès lors qu'il n'est pas animé de la volonté de fausser les résultats des élections; qu'en considérant qu'en diffusant un communiqué en réponse à un tract de la CGT qui s'attribuait les mérites exclusifs de mesures sociales et salariales au sein de l'entreprise, la société Raflatac avait commis un manquement à son devoir de neutralité entachant la régularité du scrutin, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé que la diffusion par l'employeur, la veille du scrutin, de documents assimilables à des tracts, s'élevant contre

Élections professionnellesRejet+1
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9311

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1997, 94-41.234

Cour de cassation

par lettre du 27 mai 1991 pour suppression d'emploi lié à la restructuration du syndicat de copropriété; qu'il a signé, le 30 août 1991, un reçu pour solde de tout compte avec réserve et a saisi la juridiction prud'homale en réclamant notamment le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'heures supplémentaires, de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement; que, reconventionnellement, l'employeur a demandé le remboursement des charges locatives ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 1994) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel d'indemnité compensatrice de

9312

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1997, 95-43.198

Cour de cassation

l'employeur de leur accorder un congé exceptionnel de courte durée prévu par l'article 39 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, se sont absentés le 13 juin 1991 pour se rendre à une réunion préparatoire du comité fédéral de la fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux; que la Caisse a saisi la juridiction prud'homale pour se voir autoriser à retenir sur le salaire des intéressés la journée du 13 juin pour absence injustifiée ; Attendu que la Caisse d'allocation familiales fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que seuls les salariés bénéficiant d'un mandat syndical peuvent se prévaloir des dispositions de l'alinéa premier de l'article 39 de la convention collective du personnel des organismes…

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