Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.239

Arrêt du 27 mai 1997Pourvoi n° 96-60.239

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette seule désignation ;

Attendu que, pour annuler la désignation, par le syndicat général CFDT de Nantes et région, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Rezéenne de transports, le jugement attaqué retient que le syndicat CFDT refuse de communiquer à l'employeur les bulletins d'adhésion en arguant du risque de représailles sans toutefois apporter le moindre commencement de preuve sur la réalité de ce risque ; qu'il y a lieu de rejeter des débats les documents non communiqués à l'employeur et de considérer que la preuve de l'existence d'une section syndicale en voie de formation n'a pas été valablement rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que M. X... avait été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT, ce dont il résultait l'existence d'une section syndicale, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1829ba5988459c5262e

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