Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.045

Arrêt du 19 mars 1997Pourvoi n° 96-60.045

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Annie A..., demeurant ...,

2°/ le syndicat CGT Clinique La Lauranne, dont le siège est Union locale CGT, immeuble Les Ombrages, rue Jules Ferry, 13120 Gardanne, en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Gardanne, au profit :

1°/ de Mme Paulette X...,

2°/ de M. Michel X...,

3°/ de Mme Mireille B...,

4°/ de Mme Gyslaine F...,

5°/ de M. Michel Y...,

6°/ de M. Igor E...,

7°/ de M. Jean-Paul D...,

8°/ de Mme Jacqueline Z...,

9°/ de M. C..., tous domiciliés Clinique La Lauranne, 13320 Bouc-Bel-Air, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme A... et le syndicat CGT font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 13 décembre 1995) d'avoir prononcé l'annulation des élections au CHSCT qui ont eu lieu le 25 juillet 1995 au sein de la société Clinique La Lauranne, d'avoir dit n'y avoir lieu à la publication de la décision dans la presse et de les avoir déboutés de leurs demandes de condamnation de l'emloyeur au paiement de dommages-intérêts et fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir constaté que les électeurs n'avaient pu déterminer si trois des candidatures avaient été présentées individuellement ou sous forme d'une seule et unique liste, le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que cette irrégularité avait faussé les résultats du scrutin, a décidé à bon droit que les élections devaient être annulées ;

Attendu, ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'existence du préjudice allégué et la condition d'inéquité n'étaient pas établies, a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts ainsi que celle fondée sur l'article 700 du nouveau Code civil et a limité la publication de la décision aux lieux de travail de l'entreprise ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722cecd58014677401b80

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cecd58014677401b80.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.