Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.049

Arrêt du 19 mars 1997Pourvoi n° 96-60.049

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance de Versailles, saisi par la société Antivirus de la contestation de la désignation par le syndicat général FO des personnels de la région parisienne de Mlle X., en qualité de déléguée syndicale, a, par le jugement attaqué, rendu le 29 janvier 1996, rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par ces derniers et renvoyé l'affaire pour être jugée au fond à une autre audience.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat général FO des personnels de nettoyage de la région parisienne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Versailles, au profit de la société Antivirus, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 80 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ;

Attendu que le tribunal d'instance de Versailles, saisi par la société Antivirus de la contestation de la désignation par le syndicat général FO des personnels de la région parisienne de Mlle X..., en qualité de déléguée syndicale, a, par le jugement attaqué, rendu le 29 janvier 1996, rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par ces derniers et renvoyé l'affaire pour être jugée au fond à une autre audience ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613722cecd58014677401b81

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722cecd58014677401b81.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.