Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 761

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée1 avril 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
9121

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 96-60.433

Cour de cassation

Les organisations syndicales représentatives sur le plan national, qui sont intéressées à la négociation du protocole d'accord préélectoral au sens de l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail et doivent y être invitées, peu important qu'elles n'aient aucun adhérent dans l'entreprise, ont intérêt à agir en annulation des élections.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9122

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 96-60.212

Cour de cassation

il résulte des vérifications du greffe qu'un mémoire en demande était annexé à la déclaration de pourvoi; que les arrêts des 14 mai 1997 et 8 janvier 1998 ayant été rendus à la suite d'une erreur matérielle non imputable au syndicat demandeur, il y a lieu de rabattre ces arrêts et de statuer à nouveau ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler la désignation, par le syndicat CSL, de M. X..., en qualité de délégué syndical, dans l'Ecole de travail ORT, le jugement attaqué a retenu que le syndicat n'était pas représentatif faute de justifier des critères d'expérience, ancienneté, indépendance et activité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté l'importance des effectifs du

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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9124

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 96-13.908

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Fédération départementale de la boulangerie pâtisserie des Pyrénées-Atlantiques, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1996 par la cour d'appel de Pau (1e chambre), au profit de la société Le Four à bois, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M.

9125

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-45.010

Cour de cassation

par lettre du 22 avril 1992, licenciée pour motif économique ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 1995) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, il résultait des constatations de la cour d'appel que l'accord entre la FNCRM et le SMJ avait été dénoncé, ce qui avait entraîné une restructuration et la suppression du poste de la salariée ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que le poste de la salariée n'était pas lié au maintien de l'accord entre la FNCRM et le SMJ; que, dès lors, elle a pu décider que le licenciement n'avait pas de cause économique; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9126

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.013

Cour de cassation

il résulte d'un procès verbal en date du 4 mai 1992, que la somme de 200 francs remise par M. B..., délégué syndical, à M. C..., lui appartenait, et qu'il avait agi de la sorte de sa seule initiative, afin que la situation ne s'envenime pas et que les rapports ouvriers, direction et organisation syndicale ne se détériorent pas; que dès lors, en estimant que M. B... n'avait pas précisé si cet argent venait de M. X... ou d'une autre personne, la cour d'appel a dénaturé ce document, et a violé l'article 1134 du Code civil; alors, encore, que M. X... avait relevé dans ses conclusions d'appel, de même que les premiers juges, les contradictions des prétendues témoins, dûment constatatées dans un procès verbal de gendarmerie; quen s'abstenant de s'

9127

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-40.426

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie de Languedoc-Roussillon agissant au nom de 55 salariés a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier rendu le 3 octobre 1995 qui l'a débouté de sa demande en rappel de jours de congé annuels supplémentaires pour les années 1988-1989 ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que si l'indemnité de congés payés constitue une rémunération, elle ne peut au titre d'une même période se cumuler avec le salaire, le conseil de prud'hommes, qui a relevé qu'il n'était pas établi que les salariés avaient demandé au cours des années litigieuses à bénéficier du congé supplémentaire revendiqué et que l'employeur s'y était opposé, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

9128

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-60.405

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Véronique X..., demeurant ..., 2°/ le syndicat CSL RCO, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit : 1°/ du syndicat SGT CFDT, dont le siège est ..., 2°/ du syndicat FMC Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est ..., 3°/ de la société Rapides de la Côte-d'Or, société en nom collectif, dont le siège est 26, rue au Bouchet, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesRejet+1
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9129

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-60.453

Cour de cassation

l'employeur reconnaissait, lui-même, qu'il existait une communauté de travailleurs, élément constitutif de l'unité économique et sociale; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et du syndicat Union départementale CFDT des Ardennes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

9130

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-60.393

Cour de cassation

Vu les articles 411 et 828 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mmes B..., déléguée syndicale CFDT, Carrière, déléguée syndicale FO, M. Y..., délégué syndical CGT de l'association GREPAC ont contesté les désignations par la CSL de M. Bernard C..., en qualité de délégué syndical, et de Mme D..., en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise, en raison de l'absence de représentativité de cette organisation syndicale tant au niveau national qu'au niveau de l'entreprise ; Attendu que le jugement attaqué, après avoir relevé que la réouverture des débats avait été ordonnée le 19 septembre 1996 à l'audience du 3 octobre 1996, a constaté l'absence de mandat spécial de M. Z..., représentant la CSL, à l'audience du 3 octobre 1996 et a déclaré, en conséquence, ses conclusions irrecevables ;

9131

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-60.324

Cour de cassation

l'employeur qu'il a notamment exercée comme représentant de l'employeur lors d'une réunion mensuelle des délégués du personnel, que M. YR... représentait également de façon permanente l'employeur à l'endroit où il exerçait son activité, qu'il lui était arrivé de revoir à ce titre des membres du personnel du CHSCT n° 12 lors d'enquêtes sur les accidents du travail ; Mais attendu que le juge, qui a relevé que M. YR... avait reçu un unique mandat pour représenter ou assister l'employeur lors d'une réunion des délégués du personnel, a pu décider que l'intéressé ne détenait pas des pouvoirs permettant de l'assimiler au chef d'entreprise et était éligible; que le second moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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