Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.393

Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 96-60.393

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: D'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
  • Réponse: Attendu que les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que la déclaration de pourvoi a été formée par M. Jacques C., qui n'est pas partie à l'instance, et que M. Bernard C., qui a été désigné, le 10 octobre 1996, en qualité de délégué syndical par la CFTC, n'a pas d'intérêt à agir.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angoulême; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cognac.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Bernard A..., domicilié GREPAC, 8, rue P.A Chadouteau, 16000 Angoulême,

2°/ l'association Confédération des syndicats libres (CSL), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1996 par le tribunal d'instance d'Angoulême, au profit :

1°/ du directeur de l'association GREPAC, demeurant ...,

2°/ de Mme Rolande B..., demeurant ...,

3°/ de Mme Danielle X..., demeurant ...,

4°/ de M. Christian Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que la déclaration de pourvoi a été formée par M. Jacques C..., qui n'est pas partie à l'instance, et que M. Bernard C..., qui a été désigné, le 10 octobre 1996, en qualité de délégué syndical par la CFTC, n'a pas d'intérêt à agir ;

Mais attendu, d'une part, que la déclaration de pourvoi a été formée par M. Bernard C... ;

Attendu, d'autre part, que M. Bernard C... à intérêt à former un pourvoi contre le jugement qui a annulé sa désignation en qualité de délégué syndical CSL ;

D'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 411 et 828 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mmes B..., déléguée syndicale CFDT, Carrière, déléguée syndicale FO, M. Y..., délégué syndical CGT de l'association GREPAC ont contesté les désignations par la CSL de M. Bernard C..., en qualité de délégué syndical, et de Mme D..., en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise, en raison de l'absence de représentativité de cette organisation syndicale tant au niveau national qu'au niveau de l'entreprise ;

Attendu que le jugement attaqué, après avoir relevé que la réouverture des débats avait été ordonnée le 19 septembre 1996 à l'audience du 3 octobre 1996, a constaté l'absence de mandat spécial de M. Z..., représentant la CSL, à l'audience du 3 octobre 1996 et a déclaré, en conséquence, ses conclusions irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Z... avait produit un pouvoir spécial de représentation de la CSL à l'audience des débats du 12 septembre 1996, et que la décision de réouverture des débats à l'audience du 3 octobre 1996, qui procédait à la continuation de la même instance, n'avait pas mis fin au mandat de représentation dont l'intéressé était titulaire, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angoulême;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cognac ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722f6cd58014677403c3e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f6cd58014677403c3e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.