Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.405

Arrêt du 17 mars 1998Pourvoi n° 96-60.405

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Véronique X..., demeurant ...,

2°/ le syndicat CSL RCO, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Dijon, au profit :

1°/ du syndicat SGT CFDT, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat FMC Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est ...,

3°/ de la société Rapides de la Côte-d'Or, société en nom collectif, dont le siège est 26, rue au Bouchet, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis annexés à l'arrêt :

Attendu que le syndicat CSL RCO et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Dijon le 18 octobre 1996 qui les a déboutés de leur demande d'annulation du protocole d'accord préélectoral pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société Rapides de la Côte d'Or et a dit que le syndicat CSL ne faisait pas la preuve de sa représentativité et ne pouvait déposer des listes de candidats au premier tour du scrutin ;

Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance était saisi de la contestation de la représentativité du syndicat CSL par demande reconventionnelle, formée contradictoirement à l'audience, par le syndicat CFDT et que le syndicat CSL n'établit pas avoir sollicité un délai pour y répondre;

que c'est donc sans méconnaître les termes du litige et sans violer le principe de la contradiction, que le tribunal d'instance a statué sur cette demande ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat CSL, sur qui pesait la charge de la preuve, n'établissait qu'il était représentatif dans l'entreprise ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613722f7cd58014677403d4d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f7cd58014677403d4d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.