Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 762

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée17 mars 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
9133

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 96-60.396

Cour de cassation

L'article L. 433-2, alinéa 2, du Code du travail, qui prévoit que tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'entreprise, est applicable à la désignation du représentant syndical au comité d'entreprise prévue par l'article L. 433-1 figurant dans le même chapitre, l'existence d'une section syndicale étant établie par cette seule désignation.

9134

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 96-16.553

Cour de cassation

l'employeur, selon lesquelles la mise en place du décompte horaire des congés, élaboré dans le respect des règles légales sur recommandations de l'inspection du travail, avait pour objet de mettre un terme aux importantes disparités constatées résultant de l'utilisation abusive du fractionnement afin de bénéficier du maximum de semaines de congés à forte valorisation horaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, en se bornant à énumérer les effets prétendus de l'accord, tels que réduction des droits, fractionnement supplémentaire des congés, sujétions nouvelles relatives aux périodes de congés, ensemble d'effets contesté par l'employeur qui établissait le respect des droits à congés quant au

9136

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1998, 96-16.473

Cour de cassation

Il résulte de l'ancien article R. 442-28 du Code du travail, dont les dispositions ont été reprises par l'article 28 du décret du 17 juillet 1987, que le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise. Il s'ensuit que seuls les salariés présents au cours de cet exercice peuvent prétendre à une répartition de cette réserve.

9137

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-44.704

Cour de cassation

par jugement rendu le 26 mai 1995 par le tribunal d'instance de Villeurbanne; que la mise en liquidation judiciaire de la société BVO a été prononcée le 8 novembre 1995; qu'en dépit d'une décision de l'inspecteur du travail qui refusait d'autoriser le licenciement des deux représentants du personnel et prescrivait aux responsables des sociétés appartenant à l'unité économique et sociale de les affecter au sein de l'une des entreprises de l'entité économique et sociale sur un poste compatible avec leur qualification, les intéressés n'ont pu obtenir leur réintégration et ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les sociétés SHC, Avisa et Soverex font grief à l'arrêt (Lyon, 31 juillet 1996), statuant en référé, de s'être déclaré compétent, d'avoir ordonné la réintégration de MM Z...

9138

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.462

Cour de cassation

l'employeur, d'expérience et d'activité; qu'abstraction faite de motifs surabondants, il a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'EDF-GDF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et Mlle Lambert, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt..

9139

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.426

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes susvisés que, si dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ; Attendu que, pour décider l'organisation de l'élection d'une délégation unique du personnel et débouter le syndicat FO de sa demande d'organisation des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise de la société Breuvart conformément à la convention collective du

CSE / représentants du personnelCassation+2
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9140

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.456

Cour de cassation

par jugement du 24 octobre 1996, ordonné la régularisation de la procédure en ordonnant la convocation de la société en la personne de son représentant légal ainsi que le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 novembre 1996; que ce jugement a été notifié à la société en la personne de son représentant légal; que, par jugement du 9 décembre 1996, le tribunal d'instance a annulé les élections ; Attendu que le président directeur général du Comptoir du Sud-Ouest fait grief aux jugements attaqués d'avoir statué comme ils l'ont fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se réservant la faculté de contester, par le canal d'un pourvoi en cassation, le raisonnement conduit par le tribunal d'instance dans sa décision du 24 octobre 1996, était nécessairement contestée "par l'employeur" la régularité de la demande,…

Élections professionnellesRejet+1
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9141

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.431

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat SUD, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1996 par le tribunal d'instance de Chambéry (élections professionnelles), au profit : 1°/ de la Société nationale de chemins de fer français (SNCF), dont le siège est ..., 2°/ de M. Gérard X..., demeurant 29, résidence des Sablons, 73230 Saint-Alban Leysse, 3°/ de M. Pierre Y..., demeurant chef lieu, 73800 Planaise, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesRejet+1
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9142

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.313

Cour de cassation

il résulte du rapprochement de ces textes qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance ; Attendu que pour annuler la désignation, le 12 juin 1996, par le syndicat Départemental CFDT des services de santé et services sociaux de l'Allier de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'association la maison de retraite "Villars accueil", le jugement attaqué énonce, que la convention collective ne retient pas l'exigence d'un seuil d'effectif pour la désignation d'un délégué syndical; qu'il est clair et non contesté que la convention collective est applicable en l'occurrence; qu'il convient, dès lors, de se référer au quatrième alinéa de l'article L. 412-11 du

CSE / représentants du personnelCassation+4
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9143

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.308

Cour de cassation

Vu les articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond ; Attendu que l'association Formation coiffure a réclamé l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise qui ont eu lieu au niveau national les 7 et 21 novembre 1995 au sein de la fédération nationale de la coiffure et des unions régionales et que soit constatée l'absence d'unité économique et sociale entre ces organismes; que le président de l'association a donné mandat à Mme C...

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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9144

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.315

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-18 et L. 433-13 du Code du travail ; Attendu que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu, sans qu'aucun usage ne puisse y déroger, d'adresser aux organisations syndicales intéressées, en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des élections de la délégation unique, qui ont eu lieu le 23 avril 1996, au sein des sociétés GIM et COGETOM formée par le syndicat SECI-CFTC, le jugement attaqué retient que la loi n'impose aucune forme à l'invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral, et que l'affichage d'une note accessible à tout le personnel, comme l'atteste de façon précise et…

CSE / représentants du personnelCassation+2
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