Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 763

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée4 mars 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
9146

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 96-60.400

Cour de cassation

par lettre du 23 juillet 1996, à la confirmation, subsidiairement à la désignation, de deux délégués syndicaux au sein de l'unité économique et sociale constituée par la CARCEPT, la CARCEPT prévoyance, le GIE Z... et l'association, Mlle A... dans l'établissement distinct constitué par la CARCEPT et le GIE Z..., M. X... dans celui formé par la CARCEPT prévoyance ; Attendu que l'Union départementale, l'Union des syndicats CGT de Paris, la Fédération nationale des personnels des organismes sociaux CGT, Mlle A... et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, 15 octobre 1996) d'avoir dit et jugé que chaque syndicat représentatif ne peut désigner qu'un seul délégué syndical dans le cadre de l'association Alexandre Y...

9147

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 96-13.480

Cour de cassation

par déclaration en date du 29 décembre 1997, la SCP Piwnica et Molinié, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société des hôtels Concorde, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne la société des hôtels Concorde aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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9148

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 96-11.115

Cour de cassation

La négociation qui doit s'engager dans l'entreprise concernée pour l'adaptation aux nouvelles dispositions conventionnelles lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison d'une fusion est régie par les dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail. Il résulte de cet article que l'ancienne convention cesse de produire effet lorsqu'un accord d'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables est conclu, même si cet accord ne prévoit pas des dispositions plus favorables aux salariés que la convention mise en cause.

9149

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-40.942

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 23 novembre 1989 en qualité de médecin-psychiatre au service de l'IMP de Cruzille; qu'il a démissionné de ses fonctions le 22 juin 1992 avec effet au 31 août suivant; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification de son emploi au poste de médecin chef de service et le paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que M. Y... et le syndicat des psychiatres français font grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande de requalification et de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'existence structurelle d'une équipe médicale à l'IMP, dite "médico-psychologique" dans la brochure du Centre, ressortait expressément du tableau des emplois approuvé par le préfet

9150

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.471

Cour de cassation

l'employeur pouvait certainement titulariser Mlle X..."; alors, encore, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui retient que la Caisse pouvait certainement titulariser Mlle X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la Caisse faisant valoir, d'une part, que, de façon générale, l'intéressée avait posé sa candidature pour un emploi permanent, ce qui ne pouvait être accepté, d'autre part, que, de toute façon, l'article 14 de la convention collective soumet la titularisation d'un personnel auxiliaire à un examen d'entrée en fonction de l'emploi à occuper, lequel peut être écrit ou simplement consécutif à un entretien verbal, procédure qui avait été suivie et à la suite de laquelle la candidature de l'intéressée n'avait finalement pas été retenue, indépendamment…

9151

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 96-60.429

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° S 96-60.429 formé par le syndicat ASPIC-CGT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Paris 7e, au profit : 1°/ de la société SEFIMEG, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ l'Union syndicale CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, dont le siège est ..., 3°/ de M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9152

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 96-60.416

Cour de cassation

l'employeur, comme à l'une quelconque des parties; qu'en se bornant, pour retenir les propositions de la société Bouygues à dire ces propositions conformes "au voeu du législateur" et à écarter les critiques de la CGT, sans rechercher si les propositions de la CGT ne présentaient pas un caractère préférable au regard des principes du droit électoral et de leur adaptation à la situation particulière de l'entreprise dans laquelle le scrutin était organisé, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 423-13 du Code du travail; et alors, encore, que chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9153

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 96-60.406

Cour de cassation

par requête du 26 mars 1996, présentée en vue des élections du 4 avril 1996 des représentants du personnel du Comptoir de l'économat de l'armée des forces françaises stationnées en Allemagne, les syndicats FO et CFTC ont contesté les listes déposées au premier tour par le syndicat CFE-CGC, au motif que ce syndicat n'était pas représentatif dans le collège ouvriers employés ; Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, le jugement attaqué a retenu que la saisine du Tribunal était postérieure au délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale ; Qu'en statuant ainsi, alors que le recours concernait la régularité des élections et pouvait être formé jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant celles-ci, ou dès que l'irrégularité était apparue, même antérieurement aux élections,…

Élections professionnellesCassation+1
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9154

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 97-60.381

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 21 avril 1997 au secrétariat du tribunal civil de première instance de Papeete, M. Derock, agissant en qualité de mandataire du Syndicat national Force ouvrière radio-télévision (SNFORT), s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 5 novembre 1996 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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9155

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 96-60.326

Cour de cassation

l'employeur disposant de pouvoirs propres; alors, d'autre part, que le tribunal d'instance n'a pas répondu au chef des conclusions de l'employeur selon lequel, depuis le jugement du 8 mars 1994, elle n'avait pas modifié son organisation, ni les pouvoirs attribués au délégué régional, et que celui-ci ne disposait d'aucun pouvoir propre, le gérant du magasin étant responsable de l'organisation de son travail, de l'embauche et du licenciement; alors, enfin, que, en violation de l'article 1351 du Code civil, le tribunal d'instance a méconnu l'autorité de chose jugée acquise par son jugement du 8 mars 1994; qu'en effet, le tribunal d'instance n'a relevé aucun fait montrant une évolution dans l'existence de groupe de salariés ayant des intérêts communs ainsi que dans les pouvoirs attribués au délégué régional ;

9156

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 97-60.311

Cour de cassation

par jugement du 12 novembre 1996, le tribunal d'instance de Paris 7ème a dit que compte-tenu des effectifs de la société Sefimeg, un seul délégué syndical devait être désigné par organisation syndicale représentative, que l'Aspic CGT n'était pas adhérente à la CGT et que la désignation de Mme Y... en qualité de délégué syndicale, à laquelle elle avait procédé le 28 septembre 1996, devait être annulée; que l'Aspic CGT a saisi le tribunal d'instance le 14 février 1997 d'une requête en omission de statuer sur sa demande en annulation de la désignation du 24 septembre 1996 de M. X... en qualité de délégué syndical par l'Union syndicale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de Paris ; Sur le moyen unique tel qu'il figure

Élections professionnellesRejet+2
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