Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 764

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée18 février 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
9157

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 97-60.120

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour recevoir des réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé l'absence, au sein de chaque restaurant, d'un représentant qualifié de la direction, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9158

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 97-60.114

Cour de cassation

M. X... ; qu'elle a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir annuler la désignation de ce salarié, en qualité de délégué syndical du syndicat Sud Rail Paris Saint-Lazare, notifiée le 30 décembre 1996 ; Attendu que la société Challancin Nettoyage et Services fait grief au tribunal d'instance d'avoir confirmé la désignation de M. X..., alors, selon le moyen, d'une part, que l'activité syndicale, critère de la représentativité au syndicat, est caractérisée par la négociation d'accord avec la direction, la distribution de tracts, la participation aux élections, l'action revendicative menée; que dès lors, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Challancin selon lesquelles le

9159

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 97-60.107

Cour de cassation

Vu les articles 7, alinéa premier et 15 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut retenir des éléments de preuve que les parties ne se sont pas fait connaître mutuellement en temps utile ; Attendu que, pour décider que le syndicat SUD Alsthom pouvait se prévaloir de la qualité de syndicat professionnel, le Tribunal relève qu'il résulte d'une attestation de la Mairie de Belfort du 13 février 1997 que le dépôt des statuts et des noms de ceux qui sont chargés de l'administration ou de la direction a été réalisé le 7 février 1997 pour le compte de SUD Alsthom ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette attestation a été communiquée à l'employeur après l'audience des débats et que celui-ci a demandé qu'elle soit écartée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

9160

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 94-44.990

Cour de cassation

par jugement rendu le 15 janvier 1993, le tribunal d'instance de Paris a déclaré le SDB-BNP Paris représentatif au niveau des établissements parisiens; que ce syndicat a revendiqué un régime dérogatoire aux autres organisations syndicales, consistant à autoriser ses délégués syndicaux à conserver un poste de travail, tout en continuant à bénéficier de l'augmentation du nombre d'heure de délégation jusqu'au plein temps syndical; que, la BNP ayant refusé au motif que selon l'accord d'entreprise le délégué syndical pouvait bénéficier soit d'un temps complet de délégation en détachement auprès de la permanence syndicale, soit de l'application du crédit d'heure de délégation prévu par l'article L. 412-20 du Code du travail, MM. Z..., X...

9161

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 97-60.091

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 97-60.091 formé par M. Gérard Z..., délégué syndical FO, demeurant 82, Grand'Rue, 09400 Ussat, II - Sur le pourvoi n° Z 97-60.095 formé par M. Gérard X..., délégué syndical CFDT, demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 21 février 1997 par le tribunal d'instance de Foix (contentieux électoral) au profit de la société Aluminium Péchiney, société anonyme, dont le siège est Usine de Sabart, 09400 Tarascon-sur-Ariège, defenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM.

9162

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.869

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 135-4, alinéa 2, du Code du travail, que, lorsqu'une action née d'une convention ou d'un accord collectif de travail est intentée, seul l'organisation ou le groupement dont les membres sont liés par la convention ou l'accord, peut intervenir à cette instance ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si le syndicat, qui avait donné mandat à M. X..., était signataire de la convention collective dont l'application était revendiquée, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la recevabilité et le bien-fondé de la demande de l'Union locale des syndicats CGT de Fos-sur-Mer et la condamnation de la société Multiserv

9163

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 96-40.241

Cour de cassation

M. Y..., salarié de la société Multiserv a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures de travail de nuit pour le mois de juillet 1994 en application de l'article 50 de la convention collective de la métallurgie des Bouches-du-Rhône; que M. X..., intervenant en qualité de représentant de la section syndicale CGT de la société Multiserv, a saisi la même juridiction pour demander l'application de cet article de ladite convention collective et des dommages-intérêts pour résistance abusive ; Attendu que la société Multiserv fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 1995) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et de l'avoir condamnée à verser à M. Y... et à M. X... en sa qualité de

9164

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-60.435

Cour de cassation

par déclaration en date du 21 octobre 1997, la SCP Delaporte et Briard, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Diana, a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE le désistement du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Élections professionnellesDélégué syndical+1
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9165

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-60.329

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Delta protection, société anonyme, dont le siège est chemin Château d'Eau, Parc d'affaires de Dardilly, 69410 Le Mont d'Or, 2°/ la société Delta protection SAV, société anonyme, dont le siège est chemin du Château d'Eau, Parc d'affaires de Dardilly, 69410 Le Mont d'Or, 3°/ la société Delta protection TGS, dont le siège est chemin du Château d'Eau, Parc d'affaires de Dardilly, 69410 Le Mont d'Or, 4°/ la société Acticom, société anonyme, dont le siège est chemin du Château d'Eau, Parc d'affaires de Dardilly, 69410 Le Mont d'Or, 5°/ la société Alset, dont le siège est chemin du Château d'Eau, Parc d'affaires de Dardilly, 69410 Le Mont d'Or, en cassation d'un jugement rendu le 16…

9166

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-60.391

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-7 et L. 433-4 du Code du travail ; Attendu que seuls les salariés, qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des représentants du personnel au comité d'entreprise ; Attendu que, pour ordonner la radiation de M. C... et de Mme Y... des listes électorales, établies pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise des établissements Mammouth du 18 octobre 1996, le tribunal d'instance énonce qu'il ressort des lettres d'avertissement, des mises à pied et de convocation à un entretien préalable à une sanction, signées pour certaines par M. C... et pour d'autres par Mme Y..., que ces personnes

9167

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 96-60.280

Cour de cassation

l'employeur, le tribunal d'instance a violé les articles L. 412-11 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale en voie de formation est suffisamment établie par cette désignation ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, qui n'était saisi que d'une demande d'annulation de la désignation et qui n'avait pas à se prononcer sur la régularité de la procédure de licenciement de la seule compétence du conseil de prud'hommes, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

9168

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1998, 97-60.018

Cour de cassation

l'employeur devait inviter le syndicat CGT par voie de courrier adressé à son siège, le jugement attaqué a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé ainsi l'article L. 433-13, alinéa 2, modifié par la loi du 3 janvier 1985, du Code du Travail; et, d'autre part, qu'ayant constaté que l'affichage avait été complet et fait en temps utile, le jugement attaqué ne pouvait le tenir pour inefficace, ce que contestaient tant la société que les salariés élus au comité d'entreprise et parties à l'instance, sans préciser en quoi le syndicat CGT, ayant désigné un délégué syndical qui était complètement informé et au courant de la portée dudit affichage, n'aurait pas eu connaissance de l'invitation dûment publiée, émanant du chef d'entreprise;

CSE / représentants du personnelRejet+3
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