Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.107

Arrêt du 18 février 1998Pourvoi n° 97-60.107

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que cette attestation a été communiquée à l'employeur après l'audience des débats et que celui-ci a demandé qu'elle soit écartée, le Tribunal a violé les textes susvisés.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Belfort; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Besançon.
  • Réponse: Attendu que, pour décider que le syndicat SUD Alsthom pouvait se prévaloir de la qualité de syndicat professionnel, le Tribunal relève qu'il résulte d'une attestation de la Mairie de Belfort du 13 février 1997 que le dépôt des statuts et des noms de ceux qui sont chargés de l'administration ou de la direction a été réalisé le 7 février 1997 pour le compte de SUD Alsthom.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société European Gas Turbines, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1997 par le tribunal d'instance de Belfort, au profit :

1°/ de Mme Edith Z..., en qualité de représentante syndicale SUD Alsthom, demeurant ...,

2°/ de M. Lionel Y..., en qualité de délégué syndical SUD Alsthom, demeurant ...,

3°/ de M. François X..., en qualité de délégué syndical SUD Alsthom, demeurant ...,

4°/ du syndicat Solidarité unité démocratie (SUD Alsthom), dont le siège est BP 72, ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société European Gas Turbines, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 7, alinéa premier et 15 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut retenir des éléments de preuve que les parties ne se sont pas fait connaître mutuellement en temps utile ;

Attendu que, pour décider que le syndicat SUD Alsthom pouvait se prévaloir de la qualité de syndicat professionnel, le Tribunal relève qu'il résulte d'une attestation de la Mairie de Belfort du 13 février 1997 que le dépôt des statuts et des noms de ceux qui sont chargés de l'administration ou de la direction a été réalisé le 7 février 1997 pour le compte de SUD Alsthom ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette attestation a été communiquée à l'employeur après l'audience des débats et que celui-ci a demandé qu'elle soit écartée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Belfort;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Besançon ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat Solidarité unité démocratie (SUD Alsthom) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137230bcd58014677404b4b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230bcd58014677404b4b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.