Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.311
Arrêt du 18 février 1998Pourvoi n° 97-60.311
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'Aspic CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 7ème, 29 avril 1997) d'avoir dit qu'il n'existait pas d'omission de statuer et qu'il n'y avait pas lieu de supprimer la partie du jugement constatant qu'elle n'était pas adhérente de la CGT.
- Réponse: Et attendu, d'autre part, que le Tribunal qui était saisi du seul point de savoir s'il avait omis de statuer sur la demande d'annulation du mandat de délégué syndical de M. X., n'avait pas à se prononcer sur l'existence au sein de la société Sefimeg d'une section syndicale de l'Union syndicale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de Paris et sur la représentativité de l'Aspic CGT; d'où il suit que le moyen pris en ses deuxième et troisième branches est inopérant.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat Aspic CGT, dont le siège est ..., représenté par M. François Gontier, en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1997 par le tribunal d'instance de Paris 7ème (élections professionnelles), au profit :
1°/ de Mme Pascale Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., 78390 Bois d'Arcy,
3°/ de la société Sefimeg, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ de l'Union syndicale CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, avocat de la société Sefimeg, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par jugement du 12 novembre 1996, le tribunal d'instance de Paris 7ème a dit que compte-tenu des effectifs de la société Sefimeg, un seul délégué syndical devait être désigné par organisation syndicale représentative, que l'Aspic CGT n'était pas adhérente à la CGT et que la désignation de Mme Y... en qualité de délégué syndicale, à laquelle elle avait procédé le 28 septembre 1996, devait être annulée;
que l'Aspic CGT a saisi le tribunal d'instance le 14 février 1997 d'une requête en omission de statuer sur sa demande en annulation de la désignation du 24 septembre 1996 de M. X... en qualité de délégué syndical par l'Union syndicale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de Paris ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que l'Aspic CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 7ème, 29 avril 1997) d'avoir dit qu'il n'existait pas d'omission de statuer et qu'il n'y avait pas lieu de supprimer la partie du jugement constatant qu'elle n'était pas adhérente de la CGT ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des prétentions et des moyens des parties;
que le Tribunal qui a relevé qu'elle résultait des motifs de la décision du 12 novembre 1996, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d'autre part, que le Tribunal qui était saisi du seul point de savoir s'il avait omis de statuer sur la demande d'annulation du mandat de délégué syndical de M. X..., n'avait pas à se prononcer sur l'existence au sein de la société Sefimeg d'une section syndicale de l'Union syndicale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services de Paris et sur la représentativité de l'Aspic CGT;
d'où il suit que le moyen pris en ses deuxième et troisième branches est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Aspic CGT ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mme Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137230ccd58014677404bee
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230ccd58014677404bee.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 1998.
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