Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 760

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée6 mai 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
9109

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 97-60.059

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Alain X..., demeurant ..., 2°/ la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études et de conseil et de prévention CGT, dont le siège est ... 421, 93514 Montreuil Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 14 février 1997 par le tribunal d'instance de Paris 8e, au profit : 1°/ de M.

9110

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-45.460

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt de cassation du 23 octobre 1991, d'ailleurs repris dans l'arrêt avant dire droit, que les juges du fond devaient rechercher si les indemnités versées par la compagnie consulaire à M. X... au titre de l'indemnité de licenciement et des indemnités de chômage étaient au moins égales au total de l'indemnité légale de licenciement et des prestations prévues par les dispositions du Code du travail au titre des garanties de ressources des travailleurs privés d'emploi; que dans ses conclusions d'appel, la CCI faisait valoir que l'expert n'avait pas tenu compte de la différence entre le montant de l'indemnité de licenciement qu'elle avait versée à M. X... et celui de l'indemnité légale résultant des dispositions du Code

9111

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 96-41.023

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressé le 27 janvier 1996 au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nancy, M. X..., agissant en qualité de mandataire du syndicat FO Sanofi, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 29 novembre 1995 ; Attendu que M. X..., dont la déclaration de pourvoi a été faite en vertu d'un pouvoir spécial délivré le 15 janvier 1996 par le conseil syndical du syndicat FO Sanofi, n'établit pas que cet organe ait qualité pour l'habiliter à former un pourvoi par représentation du syndicat ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le syndicat FO Sanofi aux dépens ;

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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9112

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 97-60.119

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1997 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit : 1°/ du syndicat CFDT du personnel des banques de Lyon, 2°/ du syndicat CFDT du personnel des banques de Lyon, M. Jean-François B..., 3°/ du syndicat CFDT du personnel des banques de Lyon, M. Gilbert Z..., tous domiciliés ..., 4°/ de la Fédération nationale du personnel des secteurs financiers CGT, dont le siège est ..., pris en la personne de M. X..., domicilié en cette qualité audit siège, 5°/ de M. Alain A..., désigné délégué syndical commun, domicilié ..., 6°/ de M.

9113

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 97-60.133

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail et ensemble des articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code que si dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs; que pour déterminer ce nombre, le juge du fond doit comparer le nombre des délégués tel qu'il figure à l'article R.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9114

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 97-60.003

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 133-2 du Code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique pendant l'occupation. Dès lors, si la date récente de la constitution d'un syndicat n'est pas nécessairement à elle seule exclusive de sa représentativité, celle-ci ne peut être admise s'il ne résulte d'aucun élément que le syndicat ait fait état, en plus de ses effectifs, d'une réelle activité, de ses ressources ou de son influence.

9115

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-44.350

Cour de cassation

par lettre de 28 juillet 1995; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en référé, aux fins de voir constater la nullité de son licenciement, pour violation du principe de non-cumul des sanctions à raison d'un grief unique, et ordonner sa réintégration ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 1996) d'avoir jugé sa demande mal fondée et déclaré la juridiction des référés incompétente, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, après avoir relevé qu'une voie de fait consistant en une violation du principe de non-cumul des sanctions pour un même grief avait été commise, s'est abstenue de rechercher si cette voie de fait ne constituait pas un trouble manifestement illicite que la formation de référé avait le

9116

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.815

Cour de cassation

l'employeur de l'accord d'entreprise ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société Fonderies du Poitou fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'elle soutenait dans ses conclusions que le CMU avait la nature juridique d'un complément de salaire, que d'autre part, elle soutenait, toujours dans ses conclusions, que si le CMU était appliqué tel que le demandaient M. X... et l'Union locale CGT, le principe d'égalité souhaité à l'origine par les négociateurs serait violé, que si le CMU n'était pas soumis à un prorata, en fonction du temps de travail, cela reviendrait à octroyer le même complément aux salariés travaillant et à ceux ne travaillant pas; qu'en statuant

9117

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-43.091

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-3-13 du Code du travail que si la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est portée directement devant le bureau de jugement, cette saisine directe s'étend non seulement à la demande en paiement de l'indemnité, qui est la conséquence de cette requalification, mais également à la demande en paiement des indemnités qui résultent de la rupture du contrat de travail.

9118

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 96-60.194

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu qu'après avoir constaté que les salariés du site de Montpellier constituaient une communauté de travailleurs en raison, notamment, de leur éloignement géographique du siège de la société à Paris, le tribunal d'instance, qui a relevé qu'il existait sur place un représentant qualifié de l'employeur en la personne d'un contremaître qui dirigeait les salariés et était apte à trancher les difficultés qui pouvaient survenir dans l'exécution du travail, a légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre

Élections professionnellesRejet+1
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9120

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1998, 96-60.442

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société AETA, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit : 1°/ de Mme Catherine X..., demeurant ..., 2°/ de M. Rémi Della Z..., domicilié ULCGT, ..., 3°/ de M. Y..., domicilié DRH, société anonyme AETA, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

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