Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 743

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée30 mars 1999
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
8905

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 97-13.884

Cour de cassation

L'article 40 de la convention collective du crédit maritime qui ajoute aux dispositions légales impartit à l'employeur, lorsqu'il envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, d'établir la liste du personnel dont le licenciement est envisagé par application des critères fixés par l'article 41 de la même convention et de consulter le comité d'entreprise sur la liste ainsi dressée de manière à lui permettre de présenter toutes observations utiles et le cas échéant de soumettre à la direction des propositions de modification de la liste du personnel licencié.

8907

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 98-43.200

Cour de cassation

l'employeur de la loi sur la mensualisation ; Sur les deux moyens réunis communs aux pourvois formés par les salariés : Attendu que les salariés font grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 15 janvier 1998) de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon les moyens, que selon les dispositions de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les associations d'aide à domicile, la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet ;

8908

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.215

Cour de cassation

par jugement du 4 mars 1998, le tribunal d'instance d'Angoulême a déclaré irrégulières les listes communes CFTC-CSL présentées pour le premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement d'Angoulême de l'association GREPAC ; que le moyen, qui faisait grief au jugement d'avoir ainsi statué, a été rejeté par arrêt rendu ce jour par la Cour de Cassation ; que, par jugement du 4 avril 1997, ce même tribunal d'instance a déclaré forclose la demande de M. S... et Mme K..., formulée le 27 mars 1997, en annulation de ce scrutin ; Attendu que ces derniers font grief à ce second jugement d'avoir ainsi statué ; Mais attendu, d'une part, que les contestations n'ayant pas le même objet, le jugement attaqué n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;

Élections professionnellesRejet+1
Enregistrer Lire
8910

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.346

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de ces textes que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés ; Attendu que préalablement aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société PPM, dont le 1er tour était fixé au 9 avril 1998, l'Union locale CGT des syndicats du bassin minier a saisi le

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
8911

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.342

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-8, L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ; Attendu qu'en vue des élections des délégués du personnel dans la société Loservices, fixées au 5 mars 1998 pour le premier tour et au 25 mars pour le second tour, la CGT a adressé le 18 février 1998, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste des candidatures, comportant notamment la candidature de M. X... ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'annulation du scrutin ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande, le tribunal d'instance énonce que si M. X... ne remplissait pas les conditions d'ancienneté pour être éligible, l'Union locale CGT avait, entre les deux tours, sollicité une dérogation auprès de l'inspecteur du Travail ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
8912

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.196

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation et que ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance, notamment, par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen ; Attendu que, pour déclarer recevable le recours introduit le 19 décembre 1996 par Mme O..., déléguée syndicale CFDT, M. S..., délégué syndical FO, M. F..., délégué syndical central CGT de l'association Grepac contre les désignations, le 11 octobre 1996 de Mme I...

8913

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.190

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Henkel-Ecolab, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 février 1998 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit : 1 / de M. Serge X..., demeurant ..., 2 / de M. Daniel Y..., délégué syndical CGT, SNC Henkel-Ecolab, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.

8914

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.144

Cour de cassation

par jugement du 27 février 1997, le conseil de prud'hommes de Paris a donné acte à la Compagnie générale de nettoyage de l'Ile-de-France de son engagement de réintégrer M. X... ; que la société Comatec a contesté la qualité de délégué syndical de M. X... au motif qu'il n'était plus son salarié à la suite de sa réintégration au sein de la Compagnie générale de nettoyage ; Attendu que le syndicat FO et M. X... se sont pourvus en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Villejuif qui a annulé la confirmation par le syndicat FO du mandat de délégué syndical de M. X... ; Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce

8915

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-45.820

Cour de cassation

par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration orale faite le 23 décembre 1996 au secrétariat du conseil de prud'hommes d'Auch, un avocat, disant agir en qualité de mandataire de Mme X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 21 novembre 1996 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE : Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
8916

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-45.555

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du Code du travail qu'aucune personne ne peut être licenciée en raison de ses activités syndicales, tout acte contraire à l'égard d'un salarié étant nul de plein droit. En conséquence, le juge doit ordonner, si l'intéressé le demande, la poursuite de l'exécution du contrat de travail qui n'a pas été valablement rompu.

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.