Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.215

Arrêt du 17 mars 1999Pourvoi n° 98-60.215

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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47 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Claudette K..., demeurant ...,

2 / M. Yves S..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1997 par le tribunal d'instance d'Angoulême, au profit :

1 / de M. Christophe X..., directeur général de l'association GREPAC,

2 / du président du conseil d'administration de l'association GREPAC,

tous deux domiciliés ...,

3 / de l'Union départementale CFTC, dont le siège est Maison des syndicats, Le Nil, route de Bord, 16000 Angoulême,

4 / de la Confédération des syndicats libres (CSL), dont le siège est ...,

5 / du syndicat CFTC du GREPAC, dont le siège est ...,

6 / de Mme Christine R...,

7 / de M. Gérard Y...,

8 / de Mme Pascale J...,

9 / de M. Bernard O...,

10 / de Mme Jeanne-Marie L...,

11 / de Mme Françoise N...,

12 / de Mme Joëlle A...,

13 / de Mme Ninon I...,

14 / de Mme Corinne M...,

15 / de Mme Monique H...,

16 / de Mme Patricia T...,

17 / de Mme Françoise E...,

18 / de Mme Anne-Marie C...,

19 / de Mme Dominique G...,

20 / de M. Eric U...,

21 / de Mme Charline D...,

22 / de Mme Marie-Claude Z...,

23 / de Mme Nicole P...,

24 / de M. Joël F...,

25 / de Mme Monique Q...,

26 / de Mme Marie-Danièle Q...,

tous domiciliés au GREPAC, ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de :

- Mme Marie-Françoise B..., domiciliée chez ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis du mémoire annexé à l'arrêt :

Attendu que, par jugement du 4 mars 1998, le tribunal d'instance d'Angoulême a déclaré irrégulières les listes communes CFTC-CSL présentées pour le premier tour des élections des délégués du personnel et du comité d'établissement d'Angoulême de l'association GREPAC ; que le moyen, qui faisait grief au jugement d'avoir ainsi statué, a été rejeté par arrêt rendu ce jour par la Cour de Cassation ; que, par jugement du 4 avril 1997, ce même tribunal d'instance a déclaré forclose la demande de M. S... et Mme K..., formulée le 27 mars 1997, en annulation de ce scrutin ;

Attendu que ces derniers font grief à ce second jugement d'avoir ainsi statué ;

Mais attendu, d'une part, que les contestations n'ayant pas le même objet, le jugement attaqué n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ;

Attendu, d'autre part, que les délais en matière électorale sont des délais dont l'expiration entraîne la forclusion ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que les intéressés n'avaient pas contesté dans les délais les élections litigieuses, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Identifiant source
61372339cd5801467740705e

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372339cd5801467740705e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1999.

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