Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 742

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 458
Dernière décision affichée14 avril 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 458 décisions
8893

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 98-60.259

Cour de cassation

l'employeur que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette désignation et que ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a fait ressortir que les syndicats n'avaient pas eu connaissance des désignations litigieuses qui n'avaient fait l'objet que d'un tract distribué aux seuls salariés de l'entreprise, a pu décider que le délai de contestation n'avaient pas couru à leur encontre ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat SUD commerce ne rapportait pas la preuve de sa représentativité ;

8894

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 98-60.164

Cour de cassation

la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, dont le siège est ..., 9 / de M. Jacky D..., demeurant ..., 10 / du syndicat CFDT des banques et des Sociétés financières de Picardie, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : 1 / de Mme Isabelle Z..., demeurant ..., 2 / Mme Marie-France X..., demeurant 7, Jean Y..., 60340 Saint-Leu d'Esserent, 3 / M. Francis I..., demeurant 3, passage Delavière, 02100 Saint-Quentin, 4 / Mme Laurence J..., demeurant 1, cours Guynemer, 60120 Compiège, 5 / Mme Christelle E..., demeurant ..., 6 / Mme Laurence B..., demeurant ..., 7 / Mme Bénédicte L..., demeurant ... les Ribecourt, 8 / Mme Violaine M..., demeurant ..., LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M.

8895

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 98-60.276

Cour de cassation

l'Association syndicale des personnels de l'immobilier et de la construction (ASPIC-CGT), dont le siège est ..., domiciliée au syndicat Paris-Ouest CGT, dont le siège est ..., 2 / de la société Sefimeg, dont le siège est ..., 3 / de l'Union syndicale CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est ..., 4 / de M. Jean-Muc X..., délégué syndical, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

8896

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 98-60.261

Cour de cassation

la Caisse d'épargne de Picardie, premier collège, qui ont eu lieu le 16 décembre 1997 ; Mais attendu, d'abord, que le protocole d'accord préélectoral prévoyait la mise en place de bureaux de vote ainsi qu'un vote par correspondance dont le juge du fond a relevé qu'il était justifié par l'organisation du travail dans l'entreprise ; Attendu, ensuite, que le SNE CGC, qui a signé le protocole d'accord préélectoral, n'est pas recevable à contester le calendrier et les modalités d'envoi de la propagande électorale conformes à cet accord ; Attendu, enfin, que le tribunal d'instance a relevé que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise avaient eu lieu à la même date ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Élections professionnellesRejet+2
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8898

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 1999, 97-60.830

Cour de cassation

S'il résulte des articles L. 423-16, alinéa 1er, et L. 423-19, alinéa 1er, du Code du travail que les délégués du personnel sont élus pour 2 ans et que leurs élections ont lieu à la même date que celles des représentants du personnel au comité d'entreprise, ces dispositions ne peuvent faire obstacle, lorsqu'un procès-verbal de carence a été établi pour les délégués du personnel lors d'élections concomitantes avec celles des membres du comité d'entreprise, au droit des salariés d'être représentés par chacune des institutions prévues par la loi. Dans ce cas, lorsque l'employeur est invité par un salarié ou une organisation syndicale à organiser les élections des délégués du personnel, il est tenu d'engager la procédure prévue par l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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8899

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-41.848

Cour de cassation

l'employeur à verser un complément de rémunération aux salariées, que le caractère non-rétroactif de l'accord du 21 août 1995 avait été méconnu par l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles 2 et 1134 du Code civil ; et qu'enfin, l'augmentation générale des salaires prévue par l'accord du 21 août 1995 était consécutive à la négociation annuelle obligatoire engagée par l'employeur en 1995 avec le syndicat représentatif sur les salaires de l'année précédente ; que, comme le faisait valoir l'employeur dans ses conclusions, l'augmentation générale de 2 % décidée au titre de la négociation annuelle pour l'année 1995 avait pour base le dernier salaire de 1994 ; qu'

8900

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 98-60.195

Cour de cassation

il résulte qu'il peut y désigner un délégué syndical, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clichy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Colombes ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat SNPP - CFDT ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la

8902

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 97-17.657

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de cette gratification, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 4 du chapitre VIII de l'accord d'entreprise "officiers" du groupe Delmas du 6 juin 1991, la gratification pour 25 années d'ancienneté groupe "est versée aux officiers justifiant de 25 années d'ancienneté auprès de Navale Delmas X..., Navale Delmas Y..., NCPH ou Euronavis à compter du 1er janvier 1991 (seuls sont concernés les officiers réunissant la condition d'ancienneté à partir ou au-delà de cette date)" ; que seuls peuvent donc prétendre à cette gratification les officiers qui atteignent, à partir du 1er janvier 1991, 25 années d'ancienneté dans le

8904

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 96-42.097

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a fait ressortir que la contestation ne soulevait pas un problème de fond d'exécution du contrat de travail ; Attendu, encore, qu'aucune disposition de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire n'impose le prononcé d'une astreinte pour provoquer un début d'exécution ; Attendu, de plus, que le choix laissé à M. X... par l'arrêt attaqué de s'adresser au juge de l'exécution de Paris ou à celui de Nanterre ne lui fait pas grief ; Attendu, enfin, que M. X... n'a

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